Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.285

Arrêt du 20 juin 2002Pourvoi n° 00-42.285

Non publiéLicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., délégué syndical et délégué du personnel, a été licencié par la société Klinos le 12 décembre 1989 après autorisation de l'inspecteur du travail; que le Conseil d'Etat ayant annulé l'autorisation de licenciement le 11 janvier 1995, la société Klinos a réintégré le salarié.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a recherché et évalué la perte de revenus de M. X. pour fixer le montant de son préjudice pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Klinos, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., ayant demeuré Mas de la Gibecière, ..., actuellement ... D, 66000 Perpignan, défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Klinos, de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., délégué syndical et délégué du personnel, a été licencié par la société Klinos le 12 décembre 1989 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le Conseil d'Etat ayant annulé l'autorisation de licenciement le 11 janvier 1995, la société Klinos a réintégré le salarié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Klinos fait grief à l'arrêt (Montpellier, 15 février 2000) de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que lorsque la décision d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est devenue définitive , les juges du fond doivent constater, pour y donner suite, la réalité du préjudice qu'il aurait subi au cours de la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; qu'en l'espèce, une telle recherche s'imposait d'autant plus qu'il résulte des propres constatations des juges d'appel, d'une part que le salarié " a été employé à temps complet au sein de l'entreprise 3 D Soneti pendant la période entre son licenciement et sa réintégration", et d'autre part qu'il a perçu lors de sa réintégration"une indemnité équivalente à deux heures et demi de travail par mois", soit la durée effective de travail qui était la sienne au sein de la société Klinos lors de son licenciement par cette société ; que dès lors, en se bornant pour justifier sa décision à relever "que les avis d'imposition de Christian X... pour les années en cause font apparaître une perte de revenus de 20 000 francs par an en moyenne", sans même constater que cette perte de revenus était liée au licenciement intervenu le 12 décembre 1989, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-19 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché et évalué la perte de revenus de M. X... pour fixer le montant de son préjudice pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la société Klinos avait soutenu dans ses conclusions d'appel, que quelle que soit la dénomination retenue, le salarié avait bénéficié du salaire conventionnel auquel il pouvait prétendre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si en toute hypothèse, le salaire perçu par le salarié depuis sa réintégration n'était pas au moins équivalent à celui correspondant au coefficient dont il devait bénéficier, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait été réintégré à un coefficient inférieur à celui qu'il avait lors de son licenciement a exactement décidé qu'il avait droit à un rappel de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Klinos aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
613723f1cd5801467741033f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f1cd5801467741033f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.