Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.278
Arrêt du 9 juillet 2003Pourvoi n° 01-40.278
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, ayant constaté que des décisions de la juridiction administrative avaient annulé l'autorisation administrative de licencier l'intéressé et qu'une précédente décision de référé de la juridiction judiciaire avait ordonné sa réintégration a pu en déduire, d'une part, que l'obligation de l'employeur de réintégrer le salarié n'était pas sérieusement contestable et, d'autre part, que la rupture des relations de travail qui résultait de l'absence de réintégration s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, ayant constaté que des décisions de la juridiction administrative avaient annulé l'autorisation administrative de licencier l'intéressé et qu'une précédente décision de référé de la juridiction judiciaire avait ordonné sa réintégration a pu en déduire, d'une part, que l'obligation de l'employeur de réintégrer le salarié n'était pas sérieusement contestable et, d'autre part, que la rupture des relations de travail qui résultait de l'absence de réintégration s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles R. 516-31, L. 412-19 et L. 122-14-3 du Code du travail, la société Cogedom fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2000), statuant en matière de référé, de l'avoir condamnée à verser à M. X... une provision sur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une provision sur l'indemnité due jusqu'à la fin de la période de protection en sa qualité de conseiller du salarié inscrit sur une liste préfectorale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, ayant constaté que des décisions de la juridiction administrative avaient annulé l'autorisation administrative de licencier l'intéressé et qu'une précédente décision de référé de la juridiction judiciaire avait ordonné sa réintégration a pu en déduire, d'une part, que l'obligation de l'employeur de réintégrer le salarié n'était pas sérieusement contestable et, d'autre part, que la rupture des relations de travail qui résultait de l'absence de réintégration s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cogecom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cogecom à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372418cd58014677412314
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372418cd58014677412314.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2003.
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