Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.278

Arrêt du 9 juillet 2003Pourvoi n° 01-40.278

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, ayant constaté que des décisions de la juridiction administrative avaient annulé l'autorisation administrative de licencier l'intéressé et qu'une précédente décision de référé de la juridiction judiciaire avait ordonné sa réintégration a pu en déduire, d'une part, que l'obligation de l'employeur de réintégrer le salarié n'était pas sérieusement contestable et, d'autre part, que la rupture des relations de travail qui résultait de l'absence de réintégration s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, ayant constaté que des décisions de la juridiction administrative avaient annulé l'autorisation administrative de licencier l'intéressé et qu'une précédente décision de référé de la juridiction judiciaire avait ordonné sa réintégration a pu en déduire, d'une part, que l'obligation de l'employeur de réintégrer le salarié n'était pas sérieusement contestable et, d'autre part, que la rupture des relations de travail qui résultait de l'absence de réintégration s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles R. 516-31, L. 412-19 et L. 122-14-3 du Code du travail, la société Cogedom fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2000), statuant en matière de référé, de l'avoir condamnée à verser à M. X... une provision sur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une provision sur l'indemnité due jusqu'à la fin de la période de protection en sa qualité de conseiller du salarié inscrit sur une liste préfectorale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, ayant constaté que des décisions de la juridiction administrative avaient annulé l'autorisation administrative de licencier l'intéressé et qu'une précédente décision de référé de la juridiction judiciaire avait ordonné sa réintégration a pu en déduire, d'une part, que l'obligation de l'employeur de réintégrer le salarié n'était pas sérieusement contestable et, d'autre part, que la rupture des relations de travail qui résultait de l'absence de réintégration s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cogecom aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cogecom à payer à M. X... la somme de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement

Identifiants et source

Identifiant source
61372418cd58014677412314

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372418cd58014677412314.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2003.

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