Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.896

Arrêt du 5 février 2002Pourvoi n° 99-43.896

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les avertissements antérieurs n'ayant pas été prononcés pour des faits identiques à ceux reprochés à M. X. dans la lettre de licenciement, ne pouvaient être retenus pour l'appréciation de son comportement, et alors, d'autre part, que le seul manquement au règlement intérieur retenu à la charge du salarié ne pouvait rendre impossible le maintien d'un salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis et ne constituait donc pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que, pour débouter M. X. de ses demandes en paiement des salaires retenus pendant la mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait commis une faute grave, eu égard aux nombreux avertissements et mises en garde antérieurs notifiés, en consommant deux pots de crème pendant une pause, sans respecter les dispositions du règlement intérieur relatives aux achats personnels.
  • Solution: Auquel M. X. a déclaré renoncer: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 412-18, L. 412-19, L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ;

Attendu que le salarié protégé qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative peut, lorsque cette autorisation est annulée, demander dans les deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il a en outre le droit d'être indemnisé du préjudice subi par lui depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration ; que le salarié protégé qui ne demande pas ou plus sa réintégration a droit à l'indemnisation de son préjudice depuis son licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement ; qu'en outre, le salarié protégé, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, peut prétendre au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X..., entré en janvier 1990 au service de la société Y..., devenue depuis la société Z..., en qualité d'employé de commerce, exerçait en 1992 les mandats de membre titulaire d'un comité d'établissement et de délégué syndical, lorsqu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 13 mai 1992 puis licencié pour faute lourde le 11 juin 1992, avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; que sur son recours hiérarchique, le ministre du Travail a annulé cette autorisation le 9 novembre 1992, par une décision devenue définitive ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des salaires retenus pendant la mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait commis une faute grave, eu égard aux nombreux avertissements et mises en garde antérieurs notifiés, en consommant deux pots de crème pendant une pause, sans respecter les dispositions du règlement intérieur relatives aux achats personnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les avertissements antérieurs n'ayant pas été prononcés pour des faits identiques à ceux reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement, ne pouvaient être retenus pour l'appréciation de son comportement, et alors, d'autre part, que le seul manquement au règlement intérieur retenu à la charge du salarié ne pouvait rendre impossible le maintien d'un salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis et ne constituait donc pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, auquel M. X... a déclaré renoncer :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c52fd9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c52fd9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 2002.

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