Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.656

Arrêt du 17 septembre 2003Pourvoi n° 01-41.656

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour condamner la société Coopérative Unicor à payer à M. X. une certaine somme au titre du préjudice visé à l'article L. 412-19 du Code du travail, l'arrêt retient que la période à prendre en considération est celle comprise entre le licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt qui a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au vu des éléments qui lui ont été fournis échappe aux critiques du moyen.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé par la société Coopérative Unicor et salarié protégé en qualité de conseiller prud'homme, a été licencié le 18 janvier 1993 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif du 5 mars 1996, et le recours formé contre ce jugement rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel du 24 juin 1998 ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. X..., tel qu'il figure au mémoir en annexe :

Attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. X... alors, selon le moyen, que l'indemnité octroyée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

que la cour d'appel, qui a accordé au salarié l'équivalent de six fois le salaire mensuel mentionné au contrat de travail et non une indemnité égale à ses salaires des six derniers mois, qui étaient supérieurs, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt qui a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au vu des éléments qui lui ont été fournis échappe aux critiques du moyen ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Coopérative Unicor :

Vu les articles L. 412-19 et L. 514-2 du Code du travail ;

Attendu que le salarié protégé en qualité de conseiller prud'homme, dont l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, a droit, s'il ne demande pas sa réintégration, à une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration ;

Attendu que, pour condamner la société Coopérative Unicor à payer à M. X... une certaine somme au titre du préjudice visé à l'article L. 412-19 du Code du travail, l'arrêt retient que la période à prendre en considération est celle comprise entre le licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de sursis à exécution, le jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement ouvrait droit, au profit du salarié, à réintégration, la cour d'appel, qui a étendu la période d'indemnisation au-delà de la date d'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Coopérative Unicor à payer à M. X... une somme de 779 171 francs en réparation du préjudice visé à l'article L. 412-19 du Code du travail, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1b39ba5988459c531f2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b39ba5988459c531f2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 septembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.