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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-41.656

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/09/2003
Numéro d'affaire
01-41.656

Résumé

En application de l'article L. 412-19 du Code du travail, le salarié protégé en qualité de conseiller prud'homme, dont l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, a droit, s'il ne demande pas sa réintégration, à une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration. A défaut de sursis à exécution, le jugement d'un tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement ouvre droit à réintégration au profit du salarié de sorte que viole le texte susvisé une cour d'appel, qui, en retenant que la période à prendre en considération pour l'indemnisation du préjudice est celle comprise entre le licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la décision de la cour d'appel annulant définitivement l'autorisation de licenciement, étend la période d'indemnisation au-delà du délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé par la société Coopérative Unicor et salarié protégé en qualité de conseiller prud'homme, a été licencié le 18 janvier 1993 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif du 5 mars 1996, et le recours formé contre ce jugement rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel du 24 juin 1998 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. X..., tel qu'il figure au mémoir en annexe : Attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. X...…