Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.661

Arrêt du 15 novembre 1988Pourvoi n° 86-44.661

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le déclassement professionnel, prononcé à titre disciplinaire à l'encontre d'un salarié protégé, qui apporte une modification substantielle au contrat de travail de ce salarié, est, dès lors qu'il est refusé par celui-ci, assimilable à un licenciement soumis à l'observation des mesures légales protectrices.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Reinier, a été, le 8 août 1983, suspendu à titre disciplinaire de ses fonctions de " brigadier " sur le chantier où il était employé et affecté comme ouvrier nettoyeur, avec maintien de son salaire ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en annulation de cette sanction, l'arrêt attaqué a énoncé que le salarié ne pouvait soutenir que sa mutation était nulle comme constituant une rétrogradation prononcée sans observation de la procédure prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail, dès lors que ce texte, relatif au licenciement, n'est pas applicable en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le déclassement professionnel, qui apportait une modification substantielle au contrat de travail, et qui avait été refusé par le salarié, était assimilable à un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 3 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSalarié protégé

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b12c9ba5988459c5155b

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