Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.322

Arrêt du 28 février 1989Pourvoi n° 85-46.322

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1989:SO589

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 1985), statuant en référé, la société Pompes Guinard a placé en " chômage partiel total ", le 9 décembre 1983, MM. X. et Y., représentants du personnel; qu'elle a demandé l'autorisation de les licencier pour motif économique, ce qui lui a été refusé par l'inspecteur du travail le 12 octobre 1984; que la décision de ce dernier ayant été confirmée par le ministre du travail, le 22 février 1985, les salariés ont été réintégrés dans l'entreprise.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 436-1 du Code du travail.
  • Portée: La mise en " chômage partiel total " de deux représentants du personnel, qui avaient refusé cette mesure, constitue à l'égard de ceux-ci un licenciement atteint de nullité dès lors qu'il n'a pas été autorisé par l'autorité administrative et les intéressés ont droit à une indemnité compensatrice pour pertes de salaires depuis la date de leur mise en chômage.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 1985), statuant en référé, la société Pompes Guinard a placé en " chômage partiel total ", le 9 décembre 1983, MM. X... et Y..., représentants du personnel ; qu'elle a demandé l'autorisation de les licencier pour motif économique, ce qui lui a été refusé par l'inspecteur du travail le 12 octobre 1984 ; que la décision de ce dernier ayant été confirmée par le ministre du travail, le 22 février 1985, les salariés ont été réintégrés dans l'entreprise ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de MM. X... et Y... tendant à obtenir le paiement de leur salaire depuis leur mise en chômage jusqu'à leur réintégration, alors que la " mise en chômage partiel total " ne peut s'analyser en une rupture du contrat que si le salarié manifeste son refus d'accepter cette modification substantielle de son contrat de travail ; que MM. X... et Y... n'ont manifesté un tel refus que les 16 octobre et 14 novembre 1984 en sommant leur employeur de leur fournir du travail ; que, dans ces conditions, en condamnant la société des Pompes Guinard à leur verser leur salaire à compter du 9 décembre 1983, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la mise en " chômage partiel total " de MM. X... et Y..., qui avaient refusé cette mesure, constituait à l'égard de ces deux représentants du personnel un licenciement atteint de nullité dès lors qu'il n'avait pas été autorisé par l'autorité administrative, l'arrêt a décidé que les intéressés avaient droit à une indemnité compensatrice de la perte de leurs salaires depuis la date de leur mise en chômage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1989:SO589
Identifiant source
6079b12f9ba5988459c515b4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12f9ba5988459c515b4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.