Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.967
Cour de cassationL'attitude d'une partie du personnel hostile à la réintégration d'un salarié protégé, licencié malgré le refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du Travail, ne saurait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de ce salarié, demandée en référé, l'attitude du personnel, n'autorisant pas l'employeur à se soustraire à ses obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-42.191
Cour de cassationUne cour d'appel qui, répondant sur ce point à des conclusions prétendument délaissées constate, par une appréciation souveraine des faits, qu'un salarié protégé, à la suite de son incarcération, puis de son placement sous contrôle judiciaire et des obligations qui en découlaient, n'était pas resté à l'entière disposition de son employeur, justifie ainsi, abstraction faite des autres motifs surabondants critiqués au pourvoi, légalement sa décision déboutant ce salarié de sa demande de paiement de salaires et d'indemnités diverses pour la période comprise entre la date de sa mise à pied et celle à laquelle le ministre des Affaires sociales avait autorisé le licenciement de l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-41.857
Cour de cassationLa mise en chômage partiel d'un salarié protégé constitue une modification substantielle des conditions d'exécution de son contrat, équivalant, en cas de refus de sa part, à un licenciement auquel l'employeur ne peut procéder sans observer les formalités protectrices des salariés investis de fonctions représentatives et qui est atteint de nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1988, 85-41.558
Cour de cassationDès lors qu'une cour d'appel relève qu'en l'espèce le comité d'entreprise, saisi du projet de licenciement d'une salariée, membre dudit comité, s'était prononcé à l'unanimité de ses quatre participants en faveur du licenciement, de sorte que le vote de l'employeur et l'absence de participation au scrutin de la salariée intéressée n'avaient pu avoir aucune influence sur le résultat du scrutin est inopérant le moyen d'une salariée membre du comité d'entreprise faisant grief à une cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant notamment que les modalités de consultation du comité d'entreprise n'avaient pas été régulières.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1988, 85-43.400
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite une clause de " mobilité " incluse dans le contrat de travail et obligeant le salarié à accepter tout ordre de mutation qui pourrait, à l'occasion d'une promotion, lui être adressé ultérieurement pour quelque succursale que ce soit de l'entreprise, ne peut priver un salarié protégé du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-41.960
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, les dispositions conventionnelles donnant à un employeur la faculté de mettre à la retraite sans son accord un salarié à partir du moment où il atteint l'âge de soixante ans ne peuvent priver un salarié protégé du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-45.623
Cour de cassationdemandé et aux formes de vote des membres du comité appelés à se prononcer sur la sanction ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la juridiction correctionnelle, saisie contre le président-directeur général de la société, de la prévention d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, tant au regard de l'article L. 436-1 du Code du travail et des textes règlementaires pris pour son application, que de l'article L. 434-4 du même Code, avait, par une décision devenue irrévocable, relaxé le prévenu, aux motifs que les membres du comité d'entreprise avaient renoncé à se prévaloir du non-respect du délai de trois jours prévu pour la convocation du comité d'entreprise, que le fonctionnement de cet organisme n'avait subi aucune entrave et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 84-41.675
Cour de cassationAprès avoir exactement énoncé que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur, et que les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne sauraient se prévaloir des dispositions dudit article que s'il était établi qu'il y avait eu fraude à leurs droits, une cour d'appel devant laquelle il n'était pas contesté que les licenciements étaient antérieurs à la reprise par une société des actifs et des activités d'une autre société et qui, analysant, contrairement aux allégations du pourvoi, les circonstances dans lesquelles l'opération était intervenue, a estimé qu'il n'était pas démontré que cette opération avait eu pour objectif ou pour effet de faire fraude aux droits des salariés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-46.226
Cour de cassationSi la décision du ministre du Travail annulant celle, non créatrice de droits, de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser le licenciement de représentants du personnel confère à l'employeur le droit d'y procéder, la rupture, précédemment intervenue, de leurs contrats de travail, irrégulière pour avoir été prononcée sans autorisation administrative, n'a pu être régularisée rétroactivement par la décision ministérielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-41.600
Cour de cassationIl résulte sans ambiguïté de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, que le délai de protection de six mois accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a le premier demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, et non à compter de la démarche effectuée par le salarié concerné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 83-43.051
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt ayant déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur les demandes en paiement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un membre du comité d'entreprise aux motifs que cette juridiction ne pouvait, sans enfreindre le principe de la séparation des pouvoirs, connaître d'une instance dont l'objet remettrait en cause la légalité de la décision administrative en vertu de laquelle le licenciement était intervenu, alors que si la cour d'appel a exactement relevé que la décision de l'inspecteur du travail ne pouvait être critiquée par le salarié que par la voie du recours hiérarchique ou par un recours devant la juridiction administrative intervenant comme juge de l'excès de pouvoirs, elle n'en demeurait pas moins compétente, à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-40.360
Cour de cassationSur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 514-2, L. 412-15, L. 420-22 et L. 436-1 du Code du travail alors en vigueur : Attendu que la société Laurentis, ayant été mise en règlement judiciaire, a donné en location-gérance son fonds de fabrication et vente de tuiles à la Société Industrielle du Comminges (SIC) ; que cette dernière ayant été, à son tour, mise en règlement judiciaire, et, à la suite de pertes d'exploitation, le Tribunal de commerce ayant ordonné la cessation de son activité, le syndic a, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail pour ce qui concernait les salariés protégés, procédé, le 10 août 1981, au licenciement de l'ensemble du personnel ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 436-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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