Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.600

Arrêt du 25 juin 1987Pourvoi n° 84-41.600

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il résulte sans ambiguïté de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, que le délai de protection de six mois accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a le premier demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, et non à compter de la démarche effectuée par le salarié concerné.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, section C, 13 janvier 1984) l'a débouté de sa demande en réintégration, aux motifs que l'interprétation de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, instituant une protection au profit des salariés, non mandatés par une organisation syndicale, mais ayant requis l'organisation d'élections, soulevait une difficulté sérieuse quant aux conditions de cette protection, laquelle pourrait être soumise à la condition de l'intervention postérieure d'un syndicat.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 425-1, L. 436-1 et R. 516-30 du Code du travail:.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 425-1, L. 436-1 et R. 516-30 du Code du travail :.

Attendu que M. de X..., engagé le 1er décembre 1982 par la société Info Plus en qualité d'ingénieur commercial, a été licencié par lettre du 4 juillet 1983 pour insuffisance professionnelle ; qu'ayant prétendu qu'il avait la qualité de salarié protégé en ce qu'il avait, le 30 juin 1983, requis de son employeur l'organisation d'élections de délégués du personnel et la création d'un comité d'entreprise, il a, faute par l'employeur d'avoir observé les mesures spéciales au licenciement des salariés protégés, demandé sa réintégration devant la formation de référé prud'homal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, section C, 13 janvier 1984) l'a débouté de sa demande en réintégration, aux motifs que l'interprétation de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, instituant une protection au profit des salariés, non mandatés par une organisation syndicale, mais ayant requis l'organisation d'élections, soulevait une difficulté sérieuse quant aux conditions de cette protection, laquelle pourrait être soumise à la condition de l'intervention postérieure d'un syndicat ;

Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, d'une part, que la société Info Plus n'avait pas invoqué devant les juges une quelconque difficulté d'interprétation de ce texte alors, d'autre part, que l'interprétation de la loi ne peut constituer elle-même une difficulté sérieuse, et alors, enfin, qu'en estimant que l'article L. 425-1 du Code du travail pouvait s'interpréter en ce sens que la demande du salarié non mandaté par une organisation syndicale devrait être appuyée par une organisation syndicale pour que le salarié bénéficie de la protection, les juges d'appel ont ajouté à ce texte ;

Mais attendu qu'il résulte sans ambiguïté de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, que le délai de protection de six mois accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a le premier demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, et non à compter de la démarche effectuée par le salarié concerné ;

Que, par ce motif de droit substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande en réintégration du salarié faute par lui d'établir sa qualité de salarié protégé, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c510f5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c510f5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.