Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.051

Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 83-43.051

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen relevé d'office :

Vu les articles L. 436-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employé administratif au service de l'association Santé Service, membre du comité d'entreprise, a été licenciée pour faute grave le 12 juin 1980 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que cette juridiction ne pouvait, sans enfreindre le principe de la séparation des pouvoirs, connaître d'une instance dont l'objet remettrait en cause la légalité de la décision administrative en vertu de laquelle le licenciement était intervenu ;

Attendu cependant qu'il appartient à la juridiction prud'homale de se prononcer sur les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient et que si la cour d'appel a exactement relevé que la décision de l'inspecteur du travail ne pouvait être critiquée par la salariée que par la voie du recours hiérarchique ou par un recours devant la juridiction administrative intervenant comme juge de l'excès de pouvoirs, elle n'en demeurait pas moins compétente, à l'exclusion des juridictions administratives et après solution le cas échéant par elles des questions préjudicielles, pour statuer ensuite sur la demande de l'intéressée en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 mai 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1169ba5988459c51200

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1169ba5988459c51200.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.