Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-41.527
Cour de cassationLes formalités légales protectrices édictées en faveur des salariés investis de fonctions représentatives doivent être observées par l'employeur préalablement à leur licenciement et l'accomplissement de ces formalités, postérieur au licenciement, ne peut pas rétroactivement valider celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 86-60.336
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-11, L. 425-1, L. 436-1, L. 412-4, L. 421-1, L. 412-13 du Code du travail, Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, le 18 mars 1986, par l'Union locale des syndicats C.G.T. de Gennevilliers et de Villeneuve-La-Garenne, de M. X..., en qualité de délégué syndical de la société Siceront KF, alors, d'une part, que l'intéressé bénéficiait déjà du statut de salarié protégé et qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée à son encontre, de sorte que sa désignation n'était pas frauduleuse, alors, d'autre part, que l'employeur a reconnu l'existence d'une section
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1986, 84-41.077
Cour de cassationUn salarié protégé ayant fait l'objet, le 7 octobre 1982, d'une mesure de mise à pied conservatoire et d'une procédure de licenciement pour faute lourde, puis d'une mise à pied disciplinaire du 8 novembre au 15 novembre 1982, à la suite du refus d'autorisation du licenciement par l'inspecteur du travail et de la renonciation, par l'employeur, de mettre en oeuvre cette procédure, il ne saurait être reproché au conseil de prud'hommes d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié les salaires perdus pendant la période de mise à pied conservatoire du 7 octobre au 7 novembre 1982 et de s'être refusé d'imputer sur cette période la mise à pied disciplinaire, dès lors que dans le cas où l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit..
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 82-42.595
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une Cour d'appel a sursis à statuer sur la demande de réintégration d'un salarié protégé jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente se soit définitivement prononcée sur la question préjudicielle de la légalité de la décision du ministre qui a annulé sa précédente décision confirmant l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de licencier économiquement un salarié protégé dès lors que la réintégration n'aurait pu être ordonnée qu'en conséquence de l'annulation définitive de cette autorisation et que la décision à intervenir dans l'instance pendante devant les juridictions administratives avait une incidence sur la solution du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 82-43.678
Cour de cassationDes salariés représentants du personnel, qui avaient obtenu d'un conseil de prud'hommes la condamnation de l'employeur à leur payer, avec exécution provisoire, des sommes à valoir sur celles attribuées par cette juridiction à titre de dommages-intérêts pour irrespect des formes de la procédure spéciale de licenciement, ne sauraient faire grief à des ordonnances de référé rendues par le Premier président d'une Cour d'appel d'avoir arrêté l'exécution provisoire de ces jugements dès lors qu'en retenant que celle-ci risquait en cas d'infirmation des jugements d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ce magistrat, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient en la matière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-40.843
Cour de cassationAucune disposition légale ou réglementaire ne fixant un âge où le salarié doit obligatoirement quitter son emploi, les dispositions conventionnelles qui donnent à une banque la faculté de mettre à la retraite, sans son accord, un agent à partir du moment où il atteint l'âge de soixante ans ne peuvent le priver des avantages qu'il tient de la loi en cas de rupture de son contrat de travail, à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur. En conséquence doit être cassé l'arrêt ayant débouté ce salarié de sa demande en réintégration sur le non respect par l'employeur des formalités légales protectrices des représentants du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-16.324
Cour de cassationA violé l'article L. 436-1 du Code du travail, alors en vigueur, la Cour d'appel qui a débouté un salarié de sa demande en annulation de la délibération d'un comité d'établissement alors que l'autorisation demandée audit comité par le chef d'entreprise, en vue de procéder au licenciement d'un salarié protégé constitue une question sur laquelle les membres élus du comité avaient seuls à se prononcer en tant que délégation du personnel et qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la participation du représentant du chef d'entreprise, président du comité, avait eu pour effet de fausser les résultats du vote.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1985, 82-43.851
Cour de cassationIl ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir tenu pour valable la délibération du comité d'établissement ayant autorisé le licenciement d'un de ses membres, dès lors que celle-ci a estimé qu'il n'était pas établi que la direction de l'entreprise ait tenté de faire revenir sur son témoignage un salarié entendu par le comité et que celui-ci, à qui tous les éléments d'information avaient été fournis, avait pris sa décision en toute connaissance de cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 82-42.241
Cour de cassationEn l'absence de fraude pour l'employeur, l'annulation par le ministre du travail de l'autorisation administrative de licenciement économique n'ouvre pas droit, pour le salarié, au paiement des dommages intérêts sur le fondement de l'article L 321-12 du code du travail. En revanche, l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise, qui a motivé cette annulation reconnue bien fondée par la juridiction administrative, et a rendu inopérant le licenciement du salarié, membre du comité d'entreprise, est de nature à justifier la demande en réparation formée par celui-ci pour licenciement irrégulier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1984, 82-41.046
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un ancien membre du comité d'entreprise de sa demande en dommages-intérêts fondée sur le défaut d'autorisation de son licenciement par ledit comité, énonce que la procédure habituelle n'avait pas à être engagée puisque le licenciement était consécutif au refus de la modification proposée du contrat de travail, alors que l'employeur ne pouvait prendre de décision définitive sans respecter la procédure légale, peu important que le comité d'entreprise ait été consulté puisque la question du licenciement n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour de la réunion dans le délai prescrit, que l'intéressé n'avait pas été convoqué et qu'il n'y avait pas eu de scrutin à bulletin secret.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1984, 82-42.694
Cour de cassationEst nulle et ne peut fonder la rupture du contrat de travail ni trancher de son imputabilité la clause d'un avenant par lequel un salarié, délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise s'engage à occuper, à l'issue d'un stage de formation professionnelle, le poste que lui offrira son employeur à peine, en cas de refus, d'être considéré comme démissionnaire et qui, ayant pour conséquences de dispenser l'employeur de l'observation des formalités protectrices des salariés investis de fonctions représentatives même au cas où l'affectation proposée serait susceptible d'entraver l'exercice des mandats, emporte par avance renonciation à des dispositions d'ordre public auxquelles ne sauraient faire échec les stipulations d'une convention collective n'interdisant pas au salarié d'accepter…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1984, 82-42.073
Cour de cassationEncourt la cassation, du fait de l'annulation de la décision lui servant de base, l'arrêt qui rejette une demande de réintégration d'un salarié protégé fondée sur l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie au motif que lorsqu'il avait tenu à l'égard du directeur de l'entreprise des propos injurieux et diffamatoires il n'était pas dans l'exercice de ses mandats, que ses paroles traduisaient une hostilité particulière à l'encontre de son employeur et que ces agissements n'avaient aucune relation avec ses fonctions représentatives, alors que par un arrêt postérieur à l'arrêt attaqué, le Conseil d'Etat a décidé que les griefs invoqués par la société en vue d'obtenir le licenciement de ce salarié ne constituaient pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, qu'ils…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 436-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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