Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 82-42.202
Cour de cassationOnt légalement justifié leur décision les juges d'appel qui, après avoir observé exactement que l'employeur d'un salarié protégé n'était pas tenu, après obtention de l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, d'attendre, avant de le licencier, l'expiration du délai de recours devant le tribunal administratif ou la fin de la procédure en annulation relèvent que cette autorisation avait été annulée par la juridiction administrative au seul motif que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté après l'élection de ce salarié comme délégué du personnel, que c'était l'inspecteur du travail qui avait informé l'employeur qu'il pouvait renouveler ultérieurement sa demande lorsqu'il avait décidé de surseoir à statuer, et qu'il serait alors inutile de réunir à nouveau le comité d'entreprise, que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1983, 81-40.703
Cour de cassationAprès avoir constaté la nullité du licenciement d'un candidat aux fonctions de membre suppléant du comité d'entreprise pour violation des dispositions légales relatives aux salariés protégés, une cour d'appel peut estimer qu'il est inutile que l'employeur rapporte expressément cette décision dès lors que le comité d'entreprise, convoqué six jours plus tard donnait un avis favorable au licenciement de cet employé, que cet avis notifié à l'intéressé était régulier et qu'en conséquence il importait peu qu'une décision expresse de licenciement n'ait pas été notifiée dans les formes prescrites par l'article 122-14.1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 80-42.170
Cour de cassationL'observation des dispositions protectrices prévues en faveur des membres des comités d'entreprise ou d'établissement par l'article L 436-1 du Code du travail ne s'impose à l'employeur qu'en cas de licenciement. Lorsque le membre d'un comité d'établissement refuse une mutation, il appartient à la Cour d'appel saisie d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif de rechercher si le changement d'affectation constitue une modification substantielle du contrat de travail ou s'il est susceptible d'entraver l'exercice de son mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1983, 81-41.052
Cour de cassationUn employeur peut sans faire de discrimination au détriment des grévistes refuser de verser à une salariée ayant participé à des mouvements de grève au cours de plusieurs mois, la prime d'assiduité mensuelle dès lors que cette prime est soumise à la condition qu'aucune absence autre que les congés exceptionnels légaux ne soient constatée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1983, 81-40.504
Cour de cassationUne employeur n'a pas l'obligation de suivre la procédure de licenciement lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité physique médicalement attestée d'accomplir son travail et que son inaptitude n'est pas imputable à l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1983, 82-60.023
Cour de cassationEst légalement justifiée la décision rejetant la demande d'un salarié tendant à son inscription sur les listes électorales en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise aux motifs essentiels que l'intéressé qui bénéficiait de la protection légale attachée à sa qualité de représentant du personnel, avait été régulièrement licencié en vertu d'une autorisation ministérielle, que le retrait de cette autorisation par une décision postérieure au licenciement n'avait pu affecter la validité de celui-ci et que la juridiction administrative n'avait pas définitivement statué sur les recours dont elle était saisie sur la légalité des décisions ministérielles successives et contradictoires, dès lors que si la situation personnelle du salarié ne pouvait être considérée comme définitivement fixée dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 82-60.009
Cour de cassation, QUE CETTE DESIGNATION ETAIT REGULIERE ET SIMPLEMENT DESTINEE, CONFORMEMENT A LA LOI, A REPRESENTER L'ENSEMBLE DES SALARIES DE L'ENTREPRISE AUPRES DE L'EMPLOYEUR ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND ENONCE EXACTEMENT QUE SI LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL, MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, PEUT, EN APPLICATION DES ARTICLES L 420-22 ET L 436-1 DU CODE DU TRAVAIL, INTERVENIR AVEC L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ENTREPRISE, LE CONGEDIEMENT D'UN DELEGUE SYNDICAL NECESSITE, EN VERTU DE L'ARTICLE L 412-15 DU MEME CODE, L'AVIS CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET QU'AINSI LA DESIGNATION COMME DELEGUE SYNDICAL D'UN REPRESENTANT DU PERSONNEL LUI PROCURE UN SURCROIT DE PROTECTION ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APPRECIANT LA FORCE PROBANTE ET LA VALEUR DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE RELEVE…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-40.198
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt ayant déclaré la juridiction prud"homale incompétente pour statuer sur les demandes en payement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un salarié ayant les qualités de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise au motif que l'existence et la gravité de la faute qui lui était reprochée avaient été contrôlées par l'autorité administrative, alors que si la Cour d'appel a exactement relevé que lorsque la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par un comportement fautif, l'autorisation administrative implique que la faute qui lui est reprochée est d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu non seulement des exigences propres à l'exécution de son mandat…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 80-41.252
Cour de cassationIl ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir ordonné la réintégration d'un membre du comité d'établissement d'une société jusqu'à régularisation de la procédure prévue pour son licenciement dès lors qu'interprétant les conventions liant les parties, elle a constaté le caractère provisoire de l'affectation de l'intéressé dans un établissement autre que celui dans lequel il était membre du comité d'établissement et a pu en déduire qu'elle ne constituait pas une mutation d'un établissement dans un autre et ne mettait pas fin à ses fonctions au comité, mais entraînait seulement son remplacement momentané.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1982, 80-40.034
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un délégué du personnel de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, énonce qu'il n'y pouvait prétendre eu égard au fait que son licenciement pour faute lourde ou à tout le moins grave avait été autorisé par le comité d'entreprise, alors que l'assentiment donné par celui-ci au licenciement projeté ne dispensait pas les juges du fond de vérifier si celui-ci avait eu une cause réelle et sérieuse, ni de se prononcer sur la gravité de la faute invoquée par l'employeur à supposer celle-ci établie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1982, 80-40.258
Cour de cassationJustifie sa décision la Cour d'appel qui, pour refuser d'annuler le licenciement d'un membre d'un comité d'entreprise, a exactement énoncé qu'aucun délai n'était prévu par le code du travail pour convoquer ce comité, a relevé qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur d'avoir procédé, avant cette convocation, à un entretien préalable susceptible de l'amener à ne pas donner suite au licenciement envisagé et a estimé qu'en l'espèce le délai de neuf jours s'étant écoulé entre la mise à pied et le soutien du comité d'entreprise n'était pas abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 79-42.474
Cour de cassationLa cour d'appel qui a relevé que trois contrats à durée déterminée s'étaient succédés sans discontinuer de 1973 à 1978, et qu'à l'expiration du dernier le salarié était resté au service de son employeur avec l'accord de celui-ci, a exactement estimé qu'il s'agissait d'un ensemble de contrats à durée indéterminée auquel il ne pouvait être mis fin, par l'employeur, qu'en observant les procédures prévues aux articles L122-14 et L436-1 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 436-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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