Code du travail

Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées320
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 436-1

320 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1981, 81-60.049

Cour de cassation

Le licenciement d'un représentant syndical au comité d'entreprise peut, en application des articles L 436-1 et L 420-22 du Code du travail, intervenir avec l'assentiment du comité d'entreprise tandis que le congédiement d'un délégué syndical nécessite aussi, en vertu de l'article L 412-15 du même Code, l'avis conforme de l'inspecteur du travail. Par suite, encourt la cassation la décision qui, se fondant sur un motif de droit erroné, déclare que la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise n'avait pu être faite en vue de lui accorder une protection qu'il avait déjà, mais dans le seul intérêt collectif des salariés de la société et qu'elle n'était donc pas frauduleuse.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-60.331

Cour de cassation

En l'état de la décision du tribunal des conflits aux termes de laquelle, les rapports existant entre un centre médical de recherches et de traitements diététiques et les étudiants en médecine y effectuant le stage pratique prévu par l'article 1er du décret n° 60.759 du 28 juillet 1960 modifié, ont le caractère de rapports de droit privé, le tribunal d'instance qui relève que les stagiaires internes dudit centre sont sous la subordination de son directeur et des chefs de service, qu'ils sont astreints à un horaire de présence comportant notamment des gardes, qu'ils donnent des prescriptions et pratiquent des soins, qu'ils perçoivent un salaire mensuel et soient affiliés à la sécurité sociale en qualité de travailleurs salariés, a pu déduire de l'ensemble de ces constatations qu'indépendamment de la formation…

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-60.330

Cour de cassation

En l'état de la décision du tribunal des conflits aux termes de laquelle, les rapports existant entre un centre médical de recherches et de traitements diététiques et les étudiants en médecine y effectuant le stage pratique prévu par l'article 1er du décret n° 60.759 du 28 juillet 1960 modifié, ont le caractère de rapports de droit privé, le tribunal d'instance qui relève que les stagiaires internes dudit centre sont sous la subordination de son directeur et des chefs de service, qu'ils sont astreints à un horaire de présence comportant notamment des gardes, qu'ils donnent des prescriptions et pratiquent des soins, qu'ils perçoivent un salaire mensuel et soient affiliés à la sécurité sociale en qualité de travailleurs salariés, a pu déduire de l'ensemble de ces constatations qu'indépendamment de la formation…

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-41.887

Cour de cassation

Nonobstant le caractère d'ordre public des règles relatives au licenciement pour cause économique ou d'un délégué syndical, constitue une transaction valable comportant des concessions réciproques l'accord intervenu entre les parties après l'audience en conciliation consécutive à l'action engagée par le salarié pour entrave au droit syndical, en dommages-intérêts, indemnités de rupture et réintégration et qui comporte versement d'une indemnité forfaitaire en contrepartie de la renonciation du salarié à rechercher la responsabilité de l'employeur et à poursuivre l'instance.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 79-41.760

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir refusé de réintégrer dans la société ayant exploité une cantine d'entreprise, un cuisinier qui était à son service jusqu'à la cessation par celle-ci de sa gestion et avait la qualité de délégué syndical, dès lors qu'ayant relevé que le service des repas avait continué à être assuré, d'abord par le Comité d'entreprise, bien qu'avec des moyens de fortune, puis par une autre société, ils en ont déduit que l'exploitation n'avait pas cessé et que les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail devaient recevoir application, ce dont il résultait que par l'effet de la loi, le contrat de travail de l'intéressé avait subsisté avec le nouveau chef d'entreprise ainsi que la protection résultant de son mandat.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 79-41.327

Cour de cassation

Il n'y a pas contradiction à estimer qu'un membre du comité d'entreprise a commis une faute lourde privative des indemnités de rupture en entraînant une minorité de salariés à occuper les locaux de travail, en sequestrant les produits fabriqués et en portant atteinte à la liberté du travail, et à lui allouer des dommages-intérêts pour la violation par son employeur des formalités protectrices dès lors qu'il ne réclamait pas sa réintégration.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 78-41.008

Cour de cassation

En l'état des dispositions de la convention collective du travail du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés, du 29 janvier 1957, qui prévoient que les pourboires perçus par le personnel de certains jeux sont centralisés et partagés en deux parts, la première allant au personnel des jeux et le solde réparti "entre le reste du personnel du casino lié par un contrat individuel d'engagement", le comptable d'un casino, en qualité de membre du personnel lié au casino par un tel contrat, est bénéficiaire de la stipulation pour autrui instituée par la convention collective au profit de ces salariés, et, étant titulaire d'un droit sur les sommes en cause, est fondé à en vérifier l'utilisation par la société qui en est débitrice.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 78-41.013

Cour de cassation

En l'état des dispositions de la convention collective du travail du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés, du 29 janvier 1957, qui prévoient que les pourboires perçus par le personnel de certains jeux sont centralisés et partagés en deux parts, la première allant au personnel des jeux et le solde réparti "entre le reste du personnel du casino lié par un contrat individuel d'engagement", le comptable d'un casino, en qualité de membre du personnel lié au casino par un tel contrat, est bénéficiaire de la stipulation pour autrui instituée par la convention collective au profit de ces salariés, et, étant titulaire d'un droit sur les sommes en cause, est fondé à en vérifier l'utilisation par la société qui en est débitrice.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 79-41.038

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief aux juges du fond de ne pas avoir ordonné la réintégration d'un salarié licencié dès lors que l'intéressé n'a pas fait état de son mandat de représentant du personnel, depuis longtemps expiré, mais seulement de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ne peut permettre aux juges d'ordonner sa réintégration contre la volonté de l'employeur.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.354

Cour de cassation

Sous réserve du cas de fraude de la part de l'employeur, l'article L 321-12 du Code du travail n'a prévu la condamnation de ce dernier à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail que s'il a procédé à un licenciement pour cause économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou s'il a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L 321-9 du Code du travail. Par suite, la Cour d'appel qui relève qu'à l'occasion d'un licenciement collectif pour motif économique les dispositions de l'article L 321-7 du Code du travail ont été respectées, en déduit à bon droit, que l'annulation ultérieure de l'autorisation de licenciement ne saurait justifier de ce chef une demande en réparation contre l'employeur.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 78-41.415

Cour de cassation

L'annulation par le ministre du travail de l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail d'un membre du comité d'entreprise qui constitue une condition essentielle de validité de ce licenciement rend celui-ci inopérant. Par suite c'est à bon droit qu'une Cour d'appel condamne l'employeur au paiement d'une somme indemnisant le salarié des salaires perdus depuis la date de cette annulation jusqu'à celle de sa réintégration.

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