Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 1980, 79-90.810
Cour de cassationLa loi n'ayant fixé aucun délai pour la contestation de la régularité de la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité considéré, par l'article R. 231-3 du Code du travail, comme commission spécialisée du comité d'entreprise, encourt la cassation l'arrêt qui, sans répondre à l'exception tirée par le chef d'entreprise d'une telle irrégularité, le condamne pour avoir licencié un membre du comité d'hygiène et de sécurité en méconnaissance des dispositions des articles L. 231-8 et L. 436-1 du code précité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 79-60.777
Cour de cassationMême non frauduleuses, les désignations d'un salarié par un syndicat en qualité de délégué syndical et de candidat aux élections d'un comité d'entreprise ne peuvent avoir effet que jusqu'au terme du contrat, s'il y est mis fin en suite d'une procédure de licenciement déjà engagée dont elles ne peuvent entraver le cours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1980, 78-41.206
Cour de cassationL'accord intervenu entre les parties devant le juge des référés saisi de la demande en réintégration d'un délégué du personnel licencié, pour déclarer nul ledit licenciement et poursuivre le contrat de travail rend le licenciement rétroactivement inopérant ce dont il résulte que le salarié ne peut invoquer le bénéfice de l'option accordée par l'article L 122-14-4 du Code du travail lui permettant de choisir entre sa réintégration et le paiement de dommages-intérêts, et qu'il prend la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, s'il refuse ultérieurement de reprendre ses fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1980, 78-40.988
Cour de cassationEn l'état du licenciement d'un membre du comité d'entreprise d'une société en règlement judiciaire dont la continuation d'exploitation en location-gérance n'avait été envisagée que sous condition du licenciement d'une partie du personnel selon un plan de redressement qui avait été arrêté, sans intention de faire fraude à l'article L 122-12 du Code du travail, avec l'accord des pouvoirs publics et sous le contrôle du Tribunal de commerce, une Cour d'appel ne peut condamner la société cessionnaire au paiement de dommages-intérêts importants pour inobservation des formalités relatives au licenciement des représentants du personnel et pour omission de celles relatives au licenciement économique en cas de règlement judiciaire sans rechercher si, en raison des circonstances dans lesquelles le licenciement du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1979, 78-12.899
Cour de cassationJustifie sa décision de renvoyer le demandeur à se pourvoir au principal le juge des référés qui constate que la question de savoir si la procédure spéciale de licenciement pour les anciens représentants du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat était ou non applicable à ceux qui avaient interrompu leurs fonctions par une démission, constitue une difficulté sérieuse et qui relève que si le salarié invoquait, pour obtenir sa réintégration, une voie de fait de son employeur en faisant des réserves sur la régularité de sa démission, il n'apportait aucune justification qui puisse démontrer la nullité de cette démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1979, 78-60.795
Cour de cassationJustifie sa décision le Tribunal d'instance qui décide que deux candidats aux élections des délégués du personnel d'une entreprise peuvent participer auxdites élections, au motif essentiel de leurs licenciements intervenus à une date à laquelle leurs candidatures avaient déjà été présentées pour le premier tour de scrutin, n'avaient pas été autorisés par l'inspecteur du travail, en relevant qu'à la date de la demande d'autorisation, les intéressés appartenaient toujours au personnel de l'entreprise et bénéficiaient des dispositions protectrices de l'article L 420-22 jusqu'aux élections qui auraient dû avoir lieu selon un précédent jugement, avant une date déterminée, l'employeur ne pouvant se prévaloir de son retard à exécuter une décision de justice, peu important dès lors, que l'autorisation de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1979, 78-40.375
Cour de cassationEn relevant que le représentant syndical au comité d'entreprise d'une coopérative agricole prétendant que la mutation de son poste de chauffeur à celui de manutentionnaire consécutive à des accidents, équivalait à une rupture de son contrat avait saisi le comité, lequel avait estimé qu'il n'était pas de ce fait l'objet d'un licenciement, avis partagé par l'inspecteur des lois sociales en agriculture, la Cour d'appel justifie sa décision le déboutant de sa demande en annulation de cette mutation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 77-41.760
Cour de cassationLa transmission des contrats de travail qui s'opère selon les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, ne peut être assimilée à un licenciement sauf fraude aux droits du salarié. Par suite en l'état d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, et dès lors qu'un salarié protégé a refusé de rester au service du nouvel exploitant, la rupture du contrat n'est pas imputable au premier employeur lequel n'est pas tenu d'observer les formalités légales prévues en cas de licenciement d'un représentant du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 78-40.295
Cour de cassationL'employeur qui a convoqué un représentant syndical au comité d'entreprise à l'entretien préalable au licenciement et a ensuite obtenu l'autorisation du comité d'entreprise après que ce dernier l'eût invité à faire de nouvelles propositions au salarié que celui-ci a finalement refusées, n'est pas tenu de convoquer le préposé à un second entretien.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1978, 77-41.449
Cour de cassationLe licenciement d'un délégué du personnel intervenu après l'annulation par le Ministre du Travail du refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ne peut être critiqué, le Tribunal administratif saisi par l'intéressé ayant décidé que la décision ministérielle valait autorisation de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 77-11.407
Cour de cassationLa société qui met fin au détachement d'un salarié devenu candidat à l'élection des représentants du personnel de la société de détachement avec lequel elle est étroitement liée et qui le mute contre son gré dans un de ses services propres sans respecter les formalités légales protectrices de tels salariés, dans des conditions susceptibles d'entraver l'exercice de ses fonctions représentatives, commet une voie de fait justifiant la décision de réintégration dans son emploi antérieur prononcé par le juge des référés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 77-41.256
Cour de cassationLes dispositions des articles L 412-15, L 420-22 et L 436-1 du Code du travail soumettant à l'avis conforme de l'inspecteur du travail ou à l'assentiment du comité d'entreprise le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, ont institué à leur profit et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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