Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.295

Arrêt du 28 mars 1979Pourvoi n° 78-40.295

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur qui a convoqué un représentant syndical au comité d'entreprise à l'entretien préalable au licenciement et a ensuite obtenu l'autorisation du comité d'entreprise après que ce dernier l'eût invité à faire de nouvelles propositions au salarié que celui-ci a finalement refusées, n'est pas tenu de convoquer le préposé à un second entretien.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Appel formé
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 122-14-3, L 122-14-4 et L 436-1 du Code du travail,

Attendu que Lemazurier était au service de la société Sodelor à Moulins, comme agent de maîtrise et s'occupait des approvisionnements et de la tenue des stocks lorsqu'il fut avisé le 18 janvier 1977 qu'à la suite d'une réorganisation de l'entreprise, le service des approvisionnements nouvellement créé à Feurs lui était proposé ; que sur le refus du salarié d'accepter cette modification substantielle de son contrat de travail, il a été licencié le 26 avril 1977 avec paiement des indemnités de rupture ;

Attendu que les juges du fond ont décidé d'une part, que Lemazurier avait été l'objet d'un licenciement irrégulier en la forme pour n'avoir pas été convoqué par son employeur à un nouvel entretien précédant immédiatement la rupture, d'autre part que le licenciement avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse puisque le salarié avait invoqué des raisons justifiées pour refuser sa mutation à Feurs, tandis que les causes de la modification de ses responsabilités, après lui avoir enlevé le "planning" des livraisons et la réception des commandes à Moulins et après la création d'un poste du service approvisionnements à Feurs n'apparaissaient pas clairement ;

Attendu, cependant, d'une part, que les juges d'appel ont relevé que Lemazurier avait été licencié après convocation à un entretien préalable du 14 février 1977, avec mention de la faculté d'être accompagné par un membre du personnel de l'entreprise ; que le comité d'entreprise réuni le 16 février 1977 pour autoriser son licenciement, en sa qualité de représentant syndical à ce comité avait demandé à l'employeur d'accompagner la mutation proposée de divers avantages ; que sur un nouveau refus par Lemazurier des propositions de la société, le comité d'entreprise avait autorisé le licenciement le 19 avril 1977 ; que la Cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui en découlaient quant au respect des formes de la procédure de rupture, l'employeur n'étant pas tenu de convoquer le salarié qu'il se proposait de licencier à un second entretien, dès lors que la procédure s'était poursuivie sans interruption ;

Attendu, d'autre part, que l'employeur avait modifié l'organisation de son entreprise en regroupant les services administratifs et commerciaux à Feurs et en proposant le nouveau poste qu'il créait dans cette ville à Lemazurier dont le poste à Moulins était supprimé ; que cette proposition avait été faite sans diminution de degré hiérarchique et avec une augmentation immédiate de salaire de 10 % dans le cadre des pouvoirs de direction de l'employeur, peu important à cet égard que le salarié eût ou non des motifs personnels et légitimes de le refuser ; que les juges du fond, qui n'ont relevé aucun abus ni détournement de pouvoir de la société, ne pouvaient se borner à substituer leur appréciation à la sienne quant à la structure et à l'organisation de ses services ; Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 novembre 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties, au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b59ba5988459c4f877

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