Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 76-40.051
Cour de cassationLe délégué du personnel, licencié après annulation ministérielle de la décision de refus de l'inspecteur du travail mais sans qu'aient été respectées les dispositions de la convention collective des personnels des SAFER, qui a introduit en première instance une action en nullité de son licenciement, en dommages-intérêts et en réintégration, et invoqué en appel le jugement du Tribunal administratif annulant la décision ministérielle, ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir limité la recevabilité de cette action à la constatation de la nullité du licenciement et à l'action en dommages-intérêts dès lors qu'introduite en l'état de l'autorisation ministérielle de licenciement et fondée sur des irrégularités de la procédure, cette demande ne pouvait tendre qu'à la nullité du licenciement et à des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 76-40.691
Cour de cassationLorsque le délégué du personnel dont le licenciement a été déclaré nul pour avoir été prononcé pendant sa maladie, en violation des dispositions de la convention collective, a renoncé à la réintégration dans son emploi offerte par l'employeur dès le lendemain du jugement ordonnant celle-ci, le juge d'appel justifie légalement sa décision selon laquelle il n'y a pas lieu, en l'état, d'ordonner la réintégration réitérée par l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 76-40.273
Cour de cassationLe délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, qui dans ses conclusions, s'est borné à affirmer que l'autorisation de licenciement n'a pas été donnée régulièrement par le comité d'entreprise, sans préciser les irrégularités qui l'auraient viciée, est irrecevable à prétendre pour la première fois devant la Cour de cassation que le vote avait été irrégulier du fait de son exclusion de la réunion et de la participation de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 75-40.584
Cour de cassationAyant constaté, d'une part, que l'activité syndicale d'un représentant syndical au comité d'entreprise avait été la véritable cause de la rupture projetée de son contrat et que le licenciement collectif avait été allégué inexactement par l'employeur pour obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail, et ayant relevé, d'autre part, que postérieurement à l'annulation de cette autorisation par le Ministre du Travail confirmée par le Conseil d'Etat, l'intéressé n'avait pas été réintégré dans son emploi, justifient légalement leur décision les juges du fond qui estiment que l'employeur, qui ne pouvait dès lors se prévaloir de l'autorisation de l'inspecteur du travail, avait l'obligation de réintégrer le salarié dans son emploi, peu important à cet égard la restructuration alléguée de l'entreprise depuis le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.845
Cour de cassationAux termes de l'article 20 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, en cas de licenciement collectif, si l'employeur doit, obligatoirement tenir compte de l'ancienneté et des charges de famille, toutefois la qualification professionnelle pourra entrer en ligne de compte. L'employeur a la faculté de prendre en considération la valeur professionnelle du salarié sans que son appréciation de celle-ci puisse, à défaut de toute faute ou détournement de pouvoir de sa part, être constitutive d'abus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1976, 76-60.024
Cour de cassationL'existence d'une section syndicale peut être établie par la lettre de l'employeur convoquant à une réunion du comité d'entreprise, plusieurs mois avant sa désignation, un salarié qu'il qualifie lui-même de délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1976, 74-40.538
Cour de cassationLes juges du fond, ayant constaté qu'un représentant du personnel avait eu avec une autre personne dans l'atelier une discussion un peu vive mais sans injures, ont pu estimer que la mise à pied de l'intéressé n'était pas justifiée, bien qu'il ait été soutenu qu'il s'agissait de la mise à pied de droit commun, et condamner l'employeur au paiement du salaire correspondant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1975, 74-40.352
Cour de cassationAyant constaté que, contrairement à ses allégations, une société avait licencié un de ses salariés, membre du comité d'entreprise, sans observer les prescriptions légales, qu'il résultait en effet des procès-verbaux de la réunion du comité convoqué pour prendre des sanctions contre l'intéressé que ses membres n'avaient nullement donné un accord, que la réunion ne s'était conclue par aucun vote, qu'en tout état de cause ce licenciement était intervenu pour sanctionner une opinion émise par l'intéressé dans l'exercice de son mandat, qu'il n'était établi en aucune manière que son comportement eût justifié une quelconque critique et que la société avait agi à l'évidence pour se débarasser d'un membre du comité susceptible d'énoncer une opinion contraire à celle de l'employeur et de la majorité, les juges du fond…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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