Code du travail

Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées320
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 436-1

320 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 76-40.051

Cour de cassation

Le délégué du personnel, licencié après annulation ministérielle de la décision de refus de l'inspecteur du travail mais sans qu'aient été respectées les dispositions de la convention collective des personnels des SAFER, qui a introduit en première instance une action en nullité de son licenciement, en dommages-intérêts et en réintégration, et invoqué en appel le jugement du Tribunal administratif annulant la décision ministérielle, ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir limité la recevabilité de cette action à la constatation de la nullité du licenciement et à l'action en dommages-intérêts dès lors qu'introduite en l'état de l'autorisation ministérielle de licenciement et fondée sur des irrégularités de la procédure, cette demande ne pouvait tendre qu'à la nullité du licenciement et à des…

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 76-40.691

Cour de cassation

Lorsque le délégué du personnel dont le licenciement a été déclaré nul pour avoir été prononcé pendant sa maladie, en violation des dispositions de la convention collective, a renoncé à la réintégration dans son emploi offerte par l'employeur dès le lendemain du jugement ordonnant celle-ci, le juge d'appel justifie légalement sa décision selon laquelle il n'y a pas lieu, en l'état, d'ordonner la réintégration réitérée par l'intéressé.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 76-40.273

Cour de cassation

Le délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, qui dans ses conclusions, s'est borné à affirmer que l'autorisation de licenciement n'a pas été donnée régulièrement par le comité d'entreprise, sans préciser les irrégularités qui l'auraient viciée, est irrecevable à prétendre pour la première fois devant la Cour de cassation que le vote avait été irrégulier du fait de son exclusion de la réunion et de la participation de l'employeur.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 75-40.584

Cour de cassation

Ayant constaté, d'une part, que l'activité syndicale d'un représentant syndical au comité d'entreprise avait été la véritable cause de la rupture projetée de son contrat et que le licenciement collectif avait été allégué inexactement par l'employeur pour obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail, et ayant relevé, d'autre part, que postérieurement à l'annulation de cette autorisation par le Ministre du Travail confirmée par le Conseil d'Etat, l'intéressé n'avait pas été réintégré dans son emploi, justifient légalement leur décision les juges du fond qui estiment que l'employeur, qui ne pouvait dès lors se prévaloir de l'autorisation de l'inspecteur du travail, avait l'obligation de réintégrer le salarié dans son emploi, peu important à cet égard la restructuration alléguée de l'entreprise depuis le…

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.845

Cour de cassation

Aux termes de l'article 20 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, en cas de licenciement collectif, si l'employeur doit, obligatoirement tenir compte de l'ancienneté et des charges de famille, toutefois la qualification professionnelle pourra entrer en ligne de compte. L'employeur a la faculté de prendre en considération la valeur professionnelle du salarié sans que son appréciation de celle-ci puisse, à défaut de toute faute ou détournement de pouvoir de sa part, être constitutive d'abus.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1976, 74-40.538

Cour de cassation

Les juges du fond, ayant constaté qu'un représentant du personnel avait eu avec une autre personne dans l'atelier une discussion un peu vive mais sans injures, ont pu estimer que la mise à pied de l'intéressé n'était pas justifiée, bien qu'il ait été soutenu qu'il s'agissait de la mise à pied de droit commun, et condamner l'employeur au paiement du salaire correspondant.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1975, 74-40.352

Cour de cassation

Ayant constaté que, contrairement à ses allégations, une société avait licencié un de ses salariés, membre du comité d'entreprise, sans observer les prescriptions légales, qu'il résultait en effet des procès-verbaux de la réunion du comité convoqué pour prendre des sanctions contre l'intéressé que ses membres n'avaient nullement donné un accord, que la réunion ne s'était conclue par aucun vote, qu'en tout état de cause ce licenciement était intervenu pour sanctionner une opinion émise par l'intéressé dans l'exercice de son mandat, qu'il n'était établi en aucune manière que son comportement eût justifié une quelconque critique et que la société avait agi à l'évidence pour se débarasser d'un membre du comité susceptible d'énoncer une opinion contraire à celle de l'employeur et de la majorité, les juges du fond…

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