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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1983, 81-41.052

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Grève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/05/1983
Numéro d'affaire
81-41.052

Résumé

Un employeur peut sans faire de discrimination au détriment des grévistes refuser de verser à une salariée ayant participé à des mouvements de grève au cours de plusieurs mois, la prime d'assiduité mensuelle dès lors que cette prime est soumise à la condition qu'aucune absence autre que les congés exceptionnels légaux ne soient constatée.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 436-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LA SOCIETE SOPRAVIT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE LE LICENCIEMENT PAR ELLE PRONONCE LE 3 AVRIL 1978, POUR INAPTITUDE PHYSIQUE, DE M PIERRE X... QU'ELLE AVAIT ENGAGE LE 4 SEPTEMBRE 1972 EN QUALITE DE CHAUFFEUR-LIVREUR, AU MOTIF QUE, SI CE LICENCIEMENT AVAIT FAIT L'OBJET D'UN AVIS CONFORME DU COMITE D'ENTREPRISE DONT L'INTERESSE AVAIT ETE MEMBRE DEPUIS MOINS DE SIX MOIS, IL APPARAISSAIT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT IMPOSE AU SALARIE UN TRAVAIL PLUS PENIBLE SANS QUE CETTE MODIFICATION D'ATTRIBUTION EUT ETE RENDUE NECESSAIRE PAR L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE OU COMMERCIALE DE L'ENTREPRISE, ALORS QUE, S'AGISSANT DE LA PROTECTION SPECIALE D'UN MEMBRE SORTANT DU COMITE D'ENTREPRISE, L'AVIS CONFORME DE CET ORGANISME CONFERAIT AU LICENCIEMENT SA VALIDITE, DE TELL…