Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.967

Arrêt du 7 juillet 1988Pourvoi n° 85-45.967

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementFaute lourde
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'attitude d'une partie du personnel hostile à la réintégration d'un salarié protégé, licencié malgré le refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du Travail, ne saurait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de ce salarié, demandée en référé, l'attitude du personnel, n'autorisant pas l'employeur à se soustraire à ses obligations.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.990 et 85-45.967 ;.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réintégration de six salariés de la société Atlas Rayonnor, Mmes A... et Z..., membres du comité d'entreprise, Mmes C... et Y... et M. B..., délégués du personnel, et Mme X..., délégué syndical, qui avaient été licenciés pour faute lourde malgré le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a énoncé que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de réintégrer les intéressés eu égard au risque de violences, voire d'une nouvelle grève que cette mesure serait susceptible d'entraîner et qui compromettrait la continuation de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'attitude d'une partie du personnel, qui n'autorisait pas l'employeur à se soustraire à ses obligations ne pouvait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 19 et 26 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementFaute lourdeContrat de travailCSE / représentants du personnelDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1279ba5988459c514c4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1279ba5988459c514c4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.