Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-46.226
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/10/1987
- Numéro d'affaire
- 85-46.226
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:1987:SO587
Résumé
Si la décision du ministre du Travail annulant celle, non créatrice de droits, de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser le licenciement de représentants du personnel confère à l'employeur le droit d'y procéder, la rupture, précédemment intervenue, de leurs contrats de travail, irrégulière pour avoir été prononcée sans autorisation administrative, n'a pu être régularisée rétroactivement par la décision ministérielle.
Extrait
Joint les pourvois n°s 85-46.226 à 85-46.228, en raison de la connexité ;. Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir placé MM. Y..., A..., Z... et X..., représentants du personnel, en chômage partiel total, de même que d'autres salariés, la société Les Pompes Guinard a demandé l'autorisation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, autorisation qui lui a été refusée pour les quatre représentants du personnel par décision de l'inspecteur du Travail du 12 octobre 1984 ; que cette décision a été ultérieurement annulée par le ministre du travail qui a, le 22 février 1985, autorisé les licenciements litigieux ; que l'arrêt attaqué, rendu en référé, a réformé l'ordonnance par laquelle le conseil de prud'hommes avait entre-temps ordonné la réintégration des salariés protégés et le paiement de leurs salaire…