Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.191

Arrêt du 14 avril 1988Pourvoi n° 85-42.191

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, répondant sur ce point aux conclusions prétendument délaissées, a constaté, par une appréciation souveraine des faits, que l'intéressé, à la suite de son incarcération, puis de son placement sous contrôle judiciaire et des obligations qui en découlaient, n'était pas resté à l'entière disposition de son employeur; qu'ainsi, par ces constatations, elle a, abstraction faite des autres.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, répondant sur ce point aux conclusions prétendument délaissées, a constaté, par une appréciation souveraine des faits, que l'intéressé, à la suite de son incarcération, puis de son placement sous contrôle judiciaire et des obligations qui en découlaient, n'était pas resté à l'entière disposition de son employeur; qu'ainsi, par ces constatations, elle a, abstraction faite des autres.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches de la violation des articles L. 436-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches de la violation des articles L. 436-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., cadre de l'agence de Fort-de-France de la Banque française commerciale (BFC), inculpé et placé sous mandat de dépôt le 11 mai 1983, a fait l'objet le jour même d'une mise à pied ; que, le 20 mai 1983, l'intéressé a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer toute activité professionnelle en relation avec les opérations de change et de transfert de capitaux ; que M. X... étant membre du comité d'établissement de la BFC, l'autorisation de procéder à son licenciement a été demandée à l'inspecteur du Travail qui l'a refusée le 29 juillet 1983 ; que cette décision a été annulée le 19 janvier 1984 par le ministre des Affaires sociales qui a autorisé le licenciement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 31 janvier 1985) d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de salaires et d'indemnités diverses pour la période comprise entre la date de sa mise à pied et celle à laquelle le ministre des Affaires sociales a autorisé son licenciement, alors que, de première part, aux termes de l'article L. 436-1, alinéa 2, du Code du travail, le droit à réintégration de l'employé ayant fait l'objet d'une mise à pied prend naissance avec la décision de refus de licenciement prononcée par l'inspecteur du Travail qui annule cette mise à pied et en supprime les effets de plein droit ; qu'en subordonnant la réintégration du salarié dans ses fonctions à l'initiative de ce dernier l'arrêt a ajouté au texte et violé l'article susvisé ; alors que, de deuxième part, en énonçant que l'intéressé n'aurait pas été à l'entière disposition de son employeur sans rechercher si ses fonctions effectives dans l'entreprise jusqu'au prononcé de la mise à pied étaient compatibles avec les obligations découlant du contrôle judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, de troisième part, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel sur ce point, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, l'employeur ne peut prolonger pour les mêmes faits une mise à pied conservatoire par une mise à pied ordinaire dès lors que l'autorisation de licencier a été refusée par l'inspecteur du Travail, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 436-1 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel s'est contredite en constatant le caractère autonome des deux mises à pied tout en relevant que la seconde, la mise à pied ordinaire, avait été décidée pour les mêmes faits que ceux ayant justifié la première ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant sur ce point aux conclusions prétendument délaissées, a constaté, par une appréciation souveraine des faits, que l'intéressé, à la suite de son incarcération, puis de son placement sous contrôle judiciaire et des obligations qui en découlaient, n'était pas resté à l'entière disposition de son employeur ; qu'ainsi, par ces constatations, elle a, abstraction faite des autres motifs surabondants critiqués au pourvoi, légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1229ba5988459c51472

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c51472.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 avril 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.