Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 86-41.186
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Salarié protégé
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/12/1988
- Numéro d'affaire
- 86-41.186
Résumé
La rupture résultant du refus d'un salarié protégé du chômage partiel total dans lequel il avait été précédemment placé équivaut à un licenciement auquel l'employeur ne peut procéder sans observer les formalités légales protectrices. Une cour d'appel ne peut donc fonder sur le fait que le salarié n'avait pas élevé de protestations pendant dix-huit mois quant à sa mise en chômage partiel total, l'absence de trouble manifestement illicite.
Extrait
Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 436-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, la société Sambre-et-Meuse, a, après qu'une première demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ait été refusée, placé M. X..., membre suppléant du comité d'entreprise, en chômage partiel total ; qu'après que la société ait, dix huit mois plus tard, demandé à l'autorité administrative compétente l'autorisation de licencier le salarié pour motif économique, autorisation qui lui fut refusée, le salarié a, le 17 décembre 1984, sollicité sa réintégration dans l'entreprise, ce que l'employeur a refusé ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de réintégration aux motifs essentiels que celui-ci, qui avait accepté pendant dix-huit mois sans protestation ni réserve sa mise en chômage partiel total, ne pouvait invoquer s…