Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.121

Arrêt du 16 janvier 1991Pourvoi n° 89-42.121

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementFaute lourde
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors qu'elle relève que la salariée avait été licenciée pour avoir refusé, en sa qualité de responsable de chantier, de retirer une banderole syndicale apposée à l'arrière d'un train, une cour d'appel a pu décider que cette faute n'avait pas été commise à l'occasion de l'exercice des fonctions de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise, puisque ces fonctions représentatives avaient pris fin à la date du fait reproché à l'intéressée et qu'elle était de plus, sans lien avec ces fonctions ; que de la sorte la salariée ne pouvait se prévaloir de la loi d'amnistie pour obtenir sa réintégration.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., responsable de l'équipe de nettoyage de la société Y... en gare de Royan, qui bénéficiait de la protection prévue par les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail en sa qualité d'ancien délégué du personnel et d'ancien membre du comité d'entreprise, a été licenciée le 30 octobre 1986 après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que le 16 août 1988, se fondant sur l'article 15-II de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, elle a demandé sa réintégration dans l'entreprise ; que sur refus de la société Y... elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 15 février 1989) de l'avoir déboutée de sa demande alors que, selon le moyen, la cour d'appel a méconnu que l'employeur avait reproché à Mme X... d'avoir confectionné une banderole CGT, ce qui établirait le lien entre la faute et le mandat représentatif ;

Mais attendu que la réintégration ne peut être demandée que par le salarié qui, depuis le 22 mai 1981, a été licencié pour faute, autre qu'une faute lourde, commise à l'occasion de l'exercice de sa fonction de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise ou de délégué syndical ; que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme X... avait été licenciée pour avoir refusé, en sa qualité de responsable du chantier de nettoyage, de retirer, malgré la demande de la SNCF, une banderole syndicale apposée à l'arrière d'un train, a pu décider que cette faute n'avait pas été commise à l'occasion de l'exercice des fonctions de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise, puisque ces fonctions représentatives avaient pris fin à la date du fait reproché à l'intéressée, et qu'elle était, de plus, sans lien avec ces fonctions ; que, de la sorte, la salariée ne pouvait se prévaloir de la loi d'amnistie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementFaute lourdeContrat de travailCSE / représentants du personnelDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1559ba5988459c51a00

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