Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.289
Arrêt du 17 mars 1993Pourvoi n° 90-41.289
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement; qu'il s'ensuit qu'il appartenait à l'employeur, dès lors que M. Y. n'avait pas démissionné, d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail.
- Réponse: Attendu que, pour débouter Mme X. de sa demande de réintégration, la cour d'appel a retenu que les conditions mises par celle-ci à sa réintégration étaient inacceptables et que le refus du poste proposé constituait une rupture du fait de la salariée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ... (Côtes d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Mission laïque française et fondation scolaire et culturelle, dont le siège est ... (15e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le RouxCocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 28 mars 1978, en qualité de professeur répétiteur par la Mission laïque qui gère un établissement d'enseignement privé dans le complexe scolaire de Valbonne, et désignée comme déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise, a été licenciée le 24 août 1979 sans respect des formes légales ; que, le 18 septembre 1981, le proviseur du lycée de Valbonne, directeur de l'établissement où était employée Mme X..., a proposé sa réintégration à cette dernière qui a subordonné son accord à l'acceptation par la direction de cinq conditions ; que celles-ci ayant été jugées inacceptables, le proviseur estima que Mme Y... était démissionnaire ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de réintégration, la cour d'appel a retenu que les conditions mises par celle-ci à sa réintégration étaient inacceptables et que le refus du poste proposé constituait une rupture du fait de la salariée ;
Attendu, cependant, que sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartenait à l'employeur, dès lors que M. Y... n'avait pas démissionné, d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Mission laïque francaise, envers Mme X..., aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d3cd580146773f7ccb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d3cd580146773f7ccb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1993.
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