Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.706
Arrêt du 25 mai 1993Pourvoi n° 90-43.706
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mlle Y. reproche à la cour d'appel d'avoirstatué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'unepart, que la cour d'appel n'a pas donné de motifs à l'appuide sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveauCode de procédure civile; et alors, d'autre part, que ladécision administrative de refus d'autorisation dulicenciement de la salariée s'imposait en l'état au jugejudiciaire; que, par suite, la cour d'appel, en ignorantcette décision administrative, a violé lesarticles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, ainsi quele principe de la séparation des pouvoirs.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas déniél'existence de la décision administrative, a, sans encourirles griefs du moyen, statué dans les limites du litige dontelle était saisie; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :<RL Sur le pourvoi formé par Mlle Blandine Y..., demeurant à Charleville Mézières (Ardennes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société ARDICO intermarché, dont le siège social est à Charleville Mézières (Ardennes), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du7 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet Boubli, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Beraudo M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillersréférendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré,greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet les observations de la SCP Masse-Dessen eorges etThouvenin, avocat de Mlle Y..., de Me Blondel, avocat de lasociété ARDICO intermarché, les conclusions deM. X..., avocat général, et après en avoir délibéréconformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 1990),rendu sur renvoi après cassation, le syndicat du commerceCFDT des Ardennes a, par lettre du 19 janvier 1984, notifiéà la société ARDICO que Mlle Y... était désignée commedélégué syndical et que celle-ci demandait l'organisationd'élections de délégués du personnel et de membres ducomité d'entreprise ; que cette salariée avait le mêmejour, mais deux heures environ avant l'envoi de cettelettre, fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, uneprocédure de licenciement pour faute grave étant engagéecontre elle ; que l'inspecteur du travail, saisi parl'employeur, sous réserve du résultat de la contestation dela désignation comme délégué syndical que celui-ciengageait par ailleurs, a, le 6 février 1984, refuséd'autoriser le licenciement ; que la désignation litigieusea été annulée par le tribunal d'instance le24 février 1984 ; que, le 25 février suivant, la salariée aété licenciée pour faute grave dans les formes du droitcommun ; qu'elle a demandé à la juridiction prud'homalel'allocation de dommages-intérêts pour licenciementirrégulier ; que la cour d'appel l'a déboutée ;
Attendu que Mlle Y... reproche à la cour d'appel d'avoirstatué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'unepart, que la cour d'appel n'a pas donné de motifs à l'appuide sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveauCode de procédure civile ; et alors, d'autre part, que ladécision administrative de refus d'autorisation dulicenciement de la salariée s'imposait en l'état au jugejudiciaire ; que, par suite, la cour d'appel, en ignorantcette décision administrative, a violé lesarticles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, ainsi quele principe de la séparation des pouvoirs ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas déniél'existence de la décision administrative, a, sans encourirles griefs du moyen,
statué dans les limites du litige dontelle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Y..., envers lasociété ARDICO intermarché, aux dépens et aux fraisd'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingttreize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721e5cd580146773f8899
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e5cd580146773f8899.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 1993.
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