Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.977

Arrêt du 24 novembre 1992Pourvoi n° 89-44.977

Publié au BulletinContrat de travailSalarié protégéInspection du travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si le transfert d'un membre élu du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical dans le cadre d'une cession partielle d'entreprise ou d'établissement doit être préalablement autorisé par l'inspecteur du Travail et si à défaut de cette autorisation préalable, la mesure est nulle, lorsque le salarié s'est borné à demander des dommages-intérêts, il appartient à la cour d'appel d'en apprécier le montant.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-en-Provence, 15 mars 1989) d'avoir décidé que M. X..., salarié protégé de la Société Ciel, filiale de la CNIM, puis de la Normed, passé au service de la société Constructions navales du littoral (CNL) dans le cadre d'un transfert partiel d'activité, n'avait subi qu'un préjudice symbolique du fait que l'autorisation administrative de transfert le concernant avait été demandée et obtenue après le transfert d'activité, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 436-1 du Code du travail exige que l'autorisation de mutation soit donnée au préalable et que l'article R. 436-9 du même Code stipule que les demandes doivent être adressées à l'inspecteur du Travail 15 jours à l'avance, en sorte que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de la nullité de la mutation pour apprécier le préjudice, a violé ces textes ;

Mais attendu que si le transfert d'un membre élu du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise dans le cadre d'une cession partielle d'entreprise ou d'établissement doit être préalablement autorisé par l'inspecteur du Travail, et si à défaut de cette autorisation préalable, la mesure est nulle, le salarié s'est borné à demander des dommages-intérêts dont la cour d'appel a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1639ba5988459c5203c

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