Code du travail
Article R. 436-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 436-9
La demande d'autorisation de transfert prévue au sixième alinéa de l'article L. 425-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 436-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
Les dispositions de l'article R. 436-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 436-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44.498
Cour de cassationLes articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail qui prévoient que lorsqu'un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation administrative, le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-44.977
Cour de cassationSi le transfert d'un membre élu du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical dans le cadre d'une cession partielle d'entreprise ou d'établissement doit être préalablement autorisé par l'inspecteur du Travail et si à défaut de cette autorisation préalable, la mesure est nulle, lorsque le salarié s'est borné à demander des dommages-intérêts, il appartient à la cour d'appel d'en apprécier le montant.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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