Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.756

Arrêt du 2 mars 1993Pourvoi n° 90-41.756

Non publiéLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration sous astreinte dans son ancien poste et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de sa mutation, la cour d'appel a retenu que celle-ci ne constituant pas une modification susbstantielle de son contrat de travail le salarié était mal fondé en ses demandes.
  • Solution:! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un représentant du personnel et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ladite modification.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claudy Z..., demeurant ... à Saint-Varent (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Compagnie Européenne de Emballages (CEE) Robert A..., prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Thouars (Deux-Sèvres), Zone Industrielle,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un représentant du personnel et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ladite modification ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise, affecté à une équipe de massicotage, a été, sans son accord, muté le 3 octobre 1988 à une autre équipe, puis le 1er décembre 1988, affecté à un poste de mécanicien d'entretien, poste dans lequel son salaire était maintenu mais non les primes attachées au travail en équipe ; qu'il a demandé sa réintégration dans son poste de massicotier, ce que l'employeur a refusé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration sous astreinte dans son ancien poste et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de sa mutation, la cour d'appel a retenu que celle-ci ne constituant pas une

modification susbstantielle de son contrat de travail le salarié était mal fondé en ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat, l'employeur est tenu soit de rapporter la mesure, soit d'engager la procédure spéciale de

licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet,

en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Compagnie Européenne des Emballages Robert A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
613721dbcd580146773f82d0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721dbcd580146773f82d0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.