Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.964

Arrêt du 22 février 1995Pourvoi n° 93-43.964

Non publiéLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les formalités spéciales au licenciement des salariés protégés n'avaient pas été respectées a pu décider qu'il en résultait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1993) que les locaux de la société Publi expédition à Noisy-le-Sec ont été détruits par un incendie dans la nuit du 6 juin 1992; que la société a informé le personnel de production parmi lesquels figuraient des salariés protégés, que les contrats de travail étaient résiliés sans préavis ni indemnité pour force majeure; que les activités de l'entreprise qui avaient repris sur un site provisoire quelque temps avant se sont poursuivies normalement et définitivement à compter du mois de mars 1993.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Publi expédition, dont le siège est ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section C), au profit de :

1 ) M. Mohamed E..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),

2 ) Mme Gisèle B..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

3 ) M. Mohamed C..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),

4 ) M. Yazid F..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),

5 ) M. Gérard D..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

6 ) M. Salah Y..., demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),

7 ) M. André Z..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

8 ) M. Bruno G..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),

9 ) Mme Patricia X..., demeurant .... 95 à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),

10 ) M. Régis A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Publi expédition, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1993) que les locaux de la société Publi expédition à Noisy-le-Sec ont été détruits par un incendie dans la nuit du 6 juin 1992 ;

que la société a informé le personnel de production parmi lesquels figuraient des salariés protégés, que les contrats de travail étaient résiliés sans préavis ni indemnité pour force majeure ;

que les activités de l'entreprise qui avaient repris sur un site provisoire quelque temps avant se sont poursuivies normalement et définitivement à compter du mois de mars 1993 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte des dix salariés protégés alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat de travail résultant d'un cas de force majeure ne s'analyse pas en un licenciement, l'employeur pouvant constater cette rupture sans avoir à solliciter une autorisation administrative lorsque le salarié était un représentant du personnel ;

qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait de l'impossibilité absolue de poursuivre les contrats de travail des 64 salariés attachés au service production à la suite de l'incendie, survenu en juin 1992, qui avait entièrement détruit les locaux et les machines de ce service, cette circonstance, imprévisible et insurmontable, l'autorisant à constater la rupture, pour force majeure, des contrats de l'ensemble des salariés, y inclus ceux des salariés investis de mandats représentatifs ;

qu'en déclarant qu'aucune circonstance de force majeure n'avait placé l'employeur dans l'impossibilité matérielle de solliciter l'autorisation administrative de licenciement, sans cependant contester l'existence de la force majeure invoquée par la société Publi expédition, qui empêchait l'exécution même du contrat de travail et qui rendait inutile ladite autorisation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-12, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1, et R. 516-31 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que le juge des référés était rigoureusement incompétent pour se prononcer sur les conditions de rupture de ces contrats de travail dès l'instant où l'employeur opposait une contestation sérieuse à la demande des salariés, et qu'aucun trouble manifestement illicite ne résultait de la décision de rompre des contrats pour force majeure ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-12, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1, et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les formalités spéciales au licenciement des salariés protégés n'avaient pas été respectées a pu décider qu'il en résultait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Publi expédition, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCSE / représentants du personnelSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
61372279cd580146773fd70e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372279cd580146773fd70e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.