Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.510

Arrêt du 10 mai 1999Pourvoi n° 97-40.510

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des dispositions combinées des articles L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise en vue du licenciement d'un de ses membres est toujours précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du même Code.
  • Viole ces textes, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié, membre du comité d'entreprise, de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, relève que celui-ci est intervenu dans le contexte d'un licenciement économique collectif pour une période de 30 jours et décide que la procédure d'entretien préalable est facultative.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que Mme X... a été engagée, le 12 janvier 1979, par la société Soula en qualité de dactylo puis comme employée et a été licenciée pour motif économique le 24 février 1992, après que l'employeur eut obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, la salariée étant membre du comité d'entreprise ; qu'elle a adhéré à une convention de conversion le 10 mars 1992 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et pour non-respect de la priorité de réembauchage ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7, L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a relevé que le licenciement de l'intéressée s'inscrivait dans le contexte d'un licenciement économique collectif dans une période de 30 jours, alors qu'il existe des représentants du personnel dans l'entreprise et que la procédure d'entretien préalable était facultative, de telle sorte que Mme X... ne peut invoquer un délai de convocation à l'entretien préalable insuffisant ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise en vue du licenciement d'un de ses membres est toujours précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du même Code ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalarié protégéInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b19a9ba5988459c52b42

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