Code du travail
Article R. 436-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 436-1
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à se prononcer en exécution de l'article L. 436-1 ou de l'article L. 420-22 sur un projet de licenciement soumis à son assentiment il se prononce par un vote au scrutin secret après audition de l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 436-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 24 mars 2025, 22/01526
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-20.633
Cour de cassationne précise pas qu'ils constituent une faute grave de nature à justifier le licenciement, qu'il découle cependant de ces motifs que l'ensemble des éléments décrits peut être considéré comme fautif et regardé comme de nature à justifier le licenciement, qu'en revanche, la décision ne peut être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R436-1 du code du travail, dès lors qu'elle ne précise pas que la procédure de licenciement est dépourvue de tout lien avec les mandats exercés, que par suite, la décision attaquée doit être annulée » ; que dès lors que le juge administratif s'est prononcé sur les faits fautifs invoqués par l'employeur, et les a considéré d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, le juge judiciaire ne peut en aucun cas décider que le licenciement…
Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2007, 05/01514
Cour d'appel, sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure individuelle de licenciement et invité les parties à présenter sur ce point leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application susceptible d'être faite des dispositions combinées des articles L. 436-1 et R.
Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2007, 05/01515
Cour d'appel, sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure individuelle de licenciement et invité les parties à présenter sur ce point leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application susceptible d'être faite des dispositions combinées des articles L. 436-1 et R.
Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2007, 05/01512
Cour d'appel, sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure individuelle de licenciement et invité les parties à présenter sur ce point leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application susceptible d'être faite des dispositions combinées des articles L. 436-1 et R.
Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2007, 05/01513
Cour d'appel, sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure individuelle de licenciement et invité les parties à présenter sur ce point leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application susceptible d'être faite des dispositions combinées des articles L. 436-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.498
Cour de cassationpar l'article L. 122-14 du Code du travail ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu M. X... et Mme Y... créanciers de dommages-intérêts, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour des motifs pris des articles L. 122-14, L. 122-14-7, L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 425-1, L. 436-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-46.312
Cour de cassationle 16 novembre 2001 ; que, le 16 novembre 2001, l'union locale CGT de Mantes la Jolie a informé l'employeur qu'elle désignait M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement en remplacement de M. X... ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation des articles L. 122-45, L. 412-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.435
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2000) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-3, L. 321-4-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-17.480
Cour de cassationa été victime le 7 décembre 1992, la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) lui a attribué une rente prenant effet le 4 octobre 1995, date de consolidation de ses blessures ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.721
Cour de cassationdu comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que s'il a été jugé à de nombreuses reprises que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la légalité de la décision administrative, le juge judiciaire retrouve toute sa compétence pour statuer sur la régularité de la procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 436-1, R. 412-6, R. 436-2, R. 412-5, L. 412-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-40.510
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise en vue du licenciement d'un de ses membres est toujours précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du même Code. Viole ces textes, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié, membre du comité d'entreprise, de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, relève que celui-ci est intervenu dans le contexte d'un licenciement économique collectif pour une période de 30 jours et décide que la procédure d'entretien préalable est facultative.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 436-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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