Code du travail
Article R. 436-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 436-1
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à se prononcer en exécution de l'article L. 436-1 ou de l'article L. 420-22 sur un projet de licenciement soumis à son assentiment il se prononce par un vote au scrutin secret après audition de l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 91-43.521
Cour de cassation122-4 du Code du travail la décision attaquée qui considère que n'est pas établie la démission du salarié, faute de s'être expliquée sur l'absence injustifiée de l'intéressé du 5 au 10 octobre 1979 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 412-15, L. 436-1, R. 436-1 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 89-44.566
Cour de cassation; que celui-ci, se prévalant notamment de ce que la demande d'autorisation n'avait pas été précédée d'un entretien préalable, a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 1989), confirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que le respect de la procédure d'entretien préalable, prévue par l'article R. 436-1 du Code du travail et organisée par l'article L. 122-14 du même Code auquel il est fait renvoi, en cas de licenciement d'un représentant du personnel, est une formalité substantielle conditionnant la validité de la procédure ultérieure d'autorisation administrative prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.189
Cour de cassationUn employeur ayant mis en oeuvre la procédure de licenciement à l'encontre d'un salarié protégé, en raison de sa détention pour une durée indéterminée, sans respecter les dispositions du Code du travail qui lui font obligation de solliciter préalablement l'autorisation de l'inspecteur du Travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le licenciement était nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.885
Cour de cassation'hommes ne pouvait statuer comme il l'a fait, sans préciser quels salariés, parmi les demandeurs, étaient protégés et, par suite, susceptibles de se voir allouer une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement des représentants du personnel ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles L. 436-1 et suivants, R. 436-1 et suivants du Code du travail ; alors que, encore, l'employeur n'est tenu de respecter les formalités de licenciement des salariés protégés, en cas de transfert de l'entreprise, qu'autant que le salarié ne renonce pas à l'emploi qu'il peut conserver au service du nouvel employeur ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-42.852
Cour de cassationSur le premier moyen, pris de la violation des articles L.434-4, alinéa 2, et R.436-1 du Code du travail, alors en vigueur : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1984), M. X..., salarié au service de la société SEAD Conforama et membre titulaire du comité d'entreprise, fut licencié pour faute grave, le 11 août 1980, avec l'accord du comité d'entreprise ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale d'annuler, pour irrégularité, la délibération du comité, ainsi que et de condamner la société à des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action en annulation de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1986, 84-40.190
Cour de cassationAprès avoir constaté qu'un salarié, membre suppléant du comité d'entreprise, qui avait été licencié, avait cessé de se tenir à la disposition de son employeur, une cour d'appel décide à bon droit que si l'annulation, par jugement définitif du tribunal administratif, de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail avait rendu le licenciement inopérant, le salarié était mal fondé dans sa demande en dommages-intérêts du fait de cette annulation, dès lors qu'après celle-ci il n'avait pas sollicité sa réintégration dans l'entreprise..
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1984, 82-41.046
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un ancien membre du comité d'entreprise de sa demande en dommages-intérêts fondée sur le défaut d'autorisation de son licenciement par ledit comité, énonce que la procédure habituelle n'avait pas à être engagée puisque le licenciement était consécutif au refus de la modification proposée du contrat de travail, alors que l'employeur ne pouvait prendre de décision définitive sans respecter la procédure légale, peu important que le comité d'entreprise ait été consulté puisque la question du licenciement n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour de la réunion dans le délai prescrit, que l'intéressé n'avait pas été convoqué et qu'il n'y avait pas eu de scrutin à bulletin secret.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 82-42.202
Cour de cassationOnt légalement justifié leur décision les juges d'appel qui, après avoir observé exactement que l'employeur d'un salarié protégé n'était pas tenu, après obtention de l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, d'attendre, avant de le licencier, l'expiration du délai de recours devant le tribunal administratif ou la fin de la procédure en annulation relèvent que cette autorisation avait été annulée par la juridiction administrative au seul motif que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté après l'élection de ce salarié comme délégué du personnel, que c'était l'inspecteur du travail qui avait informé l'employeur qu'il pouvait renouveler ultérieurement sa demande lorsqu'il avait décidé de surseoir à statuer, et qu'il serait alors inutile de réunir à nouveau le comité d'entreprise, que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1983, 81-40.504
Cour de cassationUne employeur n'a pas l'obligation de suivre la procédure de licenciement lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité physique médicalement attestée d'accomplir son travail et que son inaptitude n'est pas imputable à l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-41.887
Cour de cassationNonobstant le caractère d'ordre public des règles relatives au licenciement pour cause économique ou d'un délégué syndical, constitue une transaction valable comportant des concessions réciproques l'accord intervenu entre les parties après l'audience en conciliation consécutive à l'action engagée par le salarié pour entrave au droit syndical, en dommages-intérêts, indemnités de rupture et réintégration et qui comporte versement d'une indemnité forfaitaire en contrepartie de la renonciation du salarié à rechercher la responsabilité de l'employeur et à poursuivre l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 78-41.415
Cour de cassationL'annulation par le ministre du travail de l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail d'un membre du comité d'entreprise qui constitue une condition essentielle de validité de ce licenciement rend celui-ci inopérant. Par suite c'est à bon droit qu'une Cour d'appel condamne l'employeur au paiement d'une somme indemnisant le salarié des salaires perdus depuis la date de cette annulation jusqu'à celle de sa réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1980, 78-41.206
Cour de cassationL'accord intervenu entre les parties devant le juge des référés saisi de la demande en réintégration d'un délégué du personnel licencié, pour déclarer nul ledit licenciement et poursuivre le contrat de travail rend le licenciement rétroactivement inopérant ce dont il résulte que le salarié ne peut invoquer le bénéfice de l'option accordée par l'article L 122-14-4 du Code du travail lui permettant de choisir entre sa réintégration et le paiement de dommages-intérêts, et qu'il prend la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, s'il refuse ultérieurement de reprendre ses fonctions.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 436-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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