Code du travail
Article R. 436-1 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 436-1
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à se prononcer en exécution de l'article L. 436-1 ou de l'article L. 420-22 sur un projet de licenciement soumis à son assentiment il se prononce par un vote au scrutin secret après audition de l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 77-40.671
Cour de cassationL'article R 436-1 du Code du travail concernant la consultation du comité d'entreprise en matière de licenciement d'un représentant du personnel ne prévoit aucun délai de convocation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1978, 77-41.449
Cour de cassationLe licenciement d'un délégué du personnel intervenu après l'annulation par le Ministre du Travail du refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ne peut être critiqué, le Tribunal administratif saisi par l'intéressé ayant décidé que la décision ministérielle valait autorisation de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-41.227
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui annule le licenciement de délégués du personnel, effectué après autorisation du comité d'entreprise, aux motifs que l'élection de ce comité avait elle-même été annulée alors que le comité d'entreprise élu après annulation avait la même composition que le précédent en sorte que le vice dont était entachée sa composition n'a eu aucune influence sur la décision qu'il a prise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.845
Cour de cassationAux termes de l'article 20 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, en cas de licenciement collectif, si l'employeur doit, obligatoirement tenir compte de l'ancienneté et des charges de famille, toutefois la qualification professionnelle pourra entrer en ligne de compte. L'employeur a la faculté de prendre en considération la valeur professionnelle du salarié sans que son appréciation de celle-ci puisse, à défaut de toute faute ou détournement de pouvoir de sa part, être constitutive d'abus.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 436-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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