Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.498

Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 04-43.498

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalarié protégé
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 04-43.498 et Q 04-43.499 ;

Attendu M. X... et Mme Y..., salariés protégés de l'association ARPEJ, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du tribunal de grande Instance de Versailles du 7 décembre 2001, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 19 décembre suivant ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure d'entretien préalable prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu M. X... et Mme Y... créanciers de dommages-intérêts, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour des motifs pris des articles L. 122-14, L. 122-14-7, L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en application des articles L. 425-1, L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail, l'entretien préalable au licenciement doit toujours précéder la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ;

Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui faisaient état d'un entretien préalable, en produisant le procès verbal dressé à cette occasion, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont fixé la créance de M. X... et celle de Mme Y... au passif de l'association ARPEJ à une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement des salariés protégés, les arrêts rendus le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSESalarié protégé

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372485cd580146774162f1

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