Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.498
Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 04-43.498
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 04-43.498 et Q 04-43.499 ;
Attendu M. X... et Mme Y..., salariés protégés de l'association ARPEJ, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du tribunal de grande Instance de Versailles du 7 décembre 2001, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 19 décembre suivant ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure d'entretien préalable prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu M. X... et Mme Y... créanciers de dommages-intérêts, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour des motifs pris des articles L. 122-14, L. 122-14-7, L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application des articles L. 425-1, L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail, l'entretien préalable au licenciement doit toujours précéder la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ;
Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui faisaient état d'un entretien préalable, en produisant le procès verbal dressé à cette occasion, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont fixé la créance de M. X... et celle de Mme Y... au passif de l'association ARPEJ à une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement des salariés protégés, les arrêts rendus le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372485cd580146774162f1
