Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-44.570
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/1999
- Numéro d'affaire
- 96-44.570
Résumé
L'article L. 436-1, alinéa 5, du Code du travail qui prévoit que, lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail, énonce un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 1996), que M. X... employé de la société Onet propreté et représentant syndical au comité d'entreprise de cette société, a été affecté à l'entretien de divers bâtiments de l'Université des sciences et technologies de Lille ; que cette dernière n'a pas renouvelé le marché et a confié l'entretien de certains de ses locaux et de locaux différents à la société SMN ; qu'un différend étant né entre les prestataires successifs sur les conditions du transfert du personnel, M. X..., qui n'avait pas reçu d'affectation, a demandé la poursuite de son contrat de travail et de son mandat à la société Onet propreté ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait dit que la société Onet propreté était demeurée l'employeur de M. X..., ordonné la mise hors de cause de la société…