Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.212

Arrêt du 27 janvier 1999Pourvoi n° 97-40.212

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi de M. X. n'avait pas été supprimé, a, par ce seul motif, pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi de M. X. n'avait pas été supprimé, a, par ce seul motif, pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etna industrie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Etna industrie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 20 novembre 1989 par la société Etna industrie, en qualité d'intérimaire et devenu dessinateur, a été licencié pour motif économique le 28 avril 1994 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la suppression d'un poste qui s'accompagne de l'intégration des tâches accomplies par le salarié licencié dans un autre emploi existant dans l'entreprise est une suppression d'emploi ; que pour condamner la société Etna industrie à verser à M. X..., "dessinateur petites études", des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'immédiatement après son licenciement, la société avait proposé à M. Y..., autre salarié de l'entreprise, de reprendre ses fonctions, de sorte que le poste de "dessinateur petites études" n'avait pas été supprimé ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que les difficultés économiques de l'entreprise justifiaient la suppression d'un poste du bureau d'études et que les fonctions de "dessinateur petites études" avaient été intégrées dans l'emploi de "dessinateur études 2", faisant ainsi ressortir la suppression d'emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; que pour condamner la société Etna industrie à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que ce dernier a bien été licencié, comme il le soutient, parce que la société n'avait pas

l'autorisation de licencier M. Y..., salarié protégé ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en cas de refus par l'inspecteur du Travail de l'autorisation de licencier un salarié protégé, celui-ci doit être maintenu dans son emploi ; qu'en décidant, dès lors, que le licenciement de M. X... "à la place" de M. Y..., salarié protégé que la société Etna industrie n'avait pas l'autorisation de licencier, ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3, L. 425-1, L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé, a, par ce seul motif, pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etna industrie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137233fcd580146774074d3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233fcd580146774074d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.