Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.202

Arrêt du 23 juin 1999Pourvoi n° 97-42.202

Publié au BulletinLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail que, si l'autorisation de licenciement est refusée, la mise à pied du salarié protégé est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X. de sa demande de salaire et congés payés pour la période comprise entre le 25 novembre et le 6 décembre 1992, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Il résulte des articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail que, si l'autorisation de licenciement est refusée, la mise à pied conservatoire du salarié protégé est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Donne acte à la société Gibert Jeune Groupe de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Gibert Jeune Copac ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail :

Attendu que M. X..., délégué syndical et membre du comité d'entreprise de la société Gibert Jeune Copac, devenue Gibert Jeune Groupe SA, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 25 novembre au 6 décembre 1992, dans l'attente d'une autorisation administrative de licenciement qui n'a pas été accordée ; que le salarié ayant réclamé le montant des salaires perdus durant cette période, la cour d'appel après avoir constaté que la sanction était amnistiée en application de la loi du 3 avril 1995, a rejeté la demande du salarié ;

Attendu que, pour décider que M. X... n'était pas fondé en sa demande de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents, la cour d'appel relève qu'un tract syndical émanant de la CGT a été distribué par M. X... et qu'il comporte des imputations diffamatoires : qu'elle en déduit que l'activité syndicale ne peut justifier le fait de répandre des propos injurieux ou diffamatoires vis à vis de l'employeur et que M. X... qui a distribué ce tract, n'est pas fondé en sa demande ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail que, si l'autorisation de licenciement est refusée, la mise à pied du salarié protégé est annulée et ses effets supprimés de plein droit ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé de la mise à pied annulée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande de salaire et congés payés pour la période comprise entre le 25 novembre et le 6 décembre 1992, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDiscrimination syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52d8d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52d8d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.