Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.202
Arrêt du 23 juin 1999Pourvoi n° 97-42.202
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail que, si l'autorisation de licenciement est refusée, la mise à pied du salarié protégé est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X. de sa demande de salaire et congés payés pour la période comprise entre le 25 novembre et le 6 décembre 1992, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Il résulte des articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail que, si l'autorisation de licenciement est refusée, la mise à pied conservatoire du salarié protégé est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Donne acte à la société Gibert Jeune Groupe de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Gibert Jeune Copac ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail :
Attendu que M. X..., délégué syndical et membre du comité d'entreprise de la société Gibert Jeune Copac, devenue Gibert Jeune Groupe SA, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 25 novembre au 6 décembre 1992, dans l'attente d'une autorisation administrative de licenciement qui n'a pas été accordée ; que le salarié ayant réclamé le montant des salaires perdus durant cette période, la cour d'appel après avoir constaté que la sanction était amnistiée en application de la loi du 3 avril 1995, a rejeté la demande du salarié ;
Attendu que, pour décider que M. X... n'était pas fondé en sa demande de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents, la cour d'appel relève qu'un tract syndical émanant de la CGT a été distribué par M. X... et qu'il comporte des imputations diffamatoires : qu'elle en déduit que l'activité syndicale ne peut justifier le fait de répandre des propos injurieux ou diffamatoires vis à vis de l'employeur et que M. X... qui a distribué ce tract, n'est pas fondé en sa demande ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail que, si l'autorisation de licenciement est refusée, la mise à pied du salarié protégé est annulée et ses effets supprimés de plein droit ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé de la mise à pied annulée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande de salaire et congés payés pour la période comprise entre le 25 novembre et le 6 décembre 1992, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52d8d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52d8d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1999.
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