Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.231

Arrêt du 7 juillet 1999Pourvoi n° 97-43.231

Non publiéLicenciementDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1997) d'avoir dit qu'il ne bénéficiait pas de la protection prévue pour les élus du comité d'établissement.
  • Réponse: Attendu que les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mehmet X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), dont le siège est ... Fédération, 75015 Paris,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Commissariat à l'Energie Atomique, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) le 15 mai 1985 en qualité d'ingénieur C2 groupe 2A, affecté à l'institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN), membre titulaire du conseil d'unité de l'INSTN, a été licencié le 7 juillet 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1997) d'avoir dit qu'il ne bénéficiait pas de la protection prévue pour les élus du comité d'établissement, alors, selon le moyen, que le conseil d'unité institué au CEA par voie d'un accord conventionnel en date du 27 avril 1970 constitue bien une institution représentative du personnel proche d'un conseil d'établissement de par sa composition, son fonctionnement et ses attributions ; qu'en méconnaissant cet état, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 432-1 et L. 436-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que tel n'était pas le cas des membres des conseils d'unité créés au sein du CEA, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
61372356cd58014677408775

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372356cd58014677408775.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.