Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.413

Arrêt du 18 juillet 2000Pourvoi n° 99-41.413

Publié au BulletinLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que MM. Y., A., X. et Z., salariés de la société Klinos Ile-de-France et membres du comité d'entreprise ont participé au cours du mois d'octobre 1997 à un mouvement de grève; que l'employeur, leur reprochant des faits d'entrave à la liberté du travail, les a mis à pied le 21 octobre 1997 et a saisi l'inspecteur du Travail d'une demande d'autorisation de licenciement; que cette demande a été rejetée par décision du 19 décembre 1997; que les intéressés ont demandé au juge des référés de leur accorder une provision sur les salaires correspondant à la période de mise à pied.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate du salarié, membre du comité d'entreprise, en attendant la décision de l'inspecteur du Travail à qui l'autorisation de licencier a été demandée; qu'en cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-41.413, 99-41.414, 99-41.415 et 99-41.646 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même Code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate du salarié, membre du comité d'entreprise, en attendant la décision de l'inspecteur du Travail à qui l'autorisation de licencier a été demandée ; qu'en cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit ;

Attendu que MM. Y..., A..., X... et Z..., salariés de la société Klinos Ile-de-France et membres du comité d'entreprise ont participé au cours du mois d'octobre 1997 à un mouvement de grève ; que l'employeur, leur reprochant des faits d'entrave à la liberté du travail, les a mis à pied le 21 octobre 1997 et a saisi l'inspecteur du Travail d'une demande d'autorisation de licenciement ; que cette demande a été rejetée par décision du 19 décembre 1997 ; que les intéressés ont demandé au juge des référés de leur accorder une provision sur les salaires correspondant à la période de mise à pied ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué retient que si la période de mise à pied est payée en cas de refus de l'inspection du Travail d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, il est constant que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail de sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire ; que le salarié qui est associé au mouvement de grève doit être considéré, sauf preuve contraire, comme gréviste pour toute la durée du mouvement ; que la décision de mise à pied a été prononcée alors que le salarié était gréviste et que son contrat se trouvait suspendu ;

Attendu, cependant, que l'autorisation de licencier ayant été refusée, l'employeur se trouvait, de plein droit, débiteur des salaires correspondant à la période de mise à pied ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
6079b19a9ba5988459c52b54

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b19a9ba5988459c52b54.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.