Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.921

Arrêt du 28 mars 2000Pourvoi n° 98-40.921

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'après avoir jugé que les faits pour lesquels le salarié a été licencié ont été amnistiés par la loi du 3 août 1995, et que, dès lors, ils ne pouvaient être retenus à l'encontre du salarié à l'appui d'un licenciement postérieur à la loi d'amnistie, fondé sur une décision administrative, elle-même postérieure au 3 août 1995, la cour d'appel a déclaré le licenciement de M. X. abusif et a condamné l'employeur à diverses sommes.
  • Réponse: Attendu cependant qu'en l'état d'une autorisation administrative de licenciement qui se prononçait nécessairement en application de la loi d'amnistie, le juge judiciaire ne pouvait, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur le bien fondé du licenciement; qu'il lui appartenait de renvoyer les parties en appréciation de validité de la décision du 13 septembre 1995 devant le juge administratif avant de se prononcer sur la demande du salarié.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16, 24 août 1790, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était membre élu titulaire du comité d'établissement et délégué du personnel suppléant, a été licencié le 19 septembre 1995 pour faute lourde après avis favorable du comité d'établissement et autorisation du ministre du Travail du 13 septembre 1995 ;

Attendu qu'après avoir jugé que les faits pour lesquels le salarié a été licencié ont été amnistiés par la loi du 3 août 1995, et que, dès lors, ils ne pouvaient être retenus à l'encontre du salarié à l'appui d'un licenciement postérieur à la loi d'amnistie, fondé sur une décision administrative, elle-même postérieure au 3 août 1995, la cour d'appel a déclaré le licenciement de M. X... abusif et a condamné l'employeur à diverses sommes ;

Attendu cependant qu'en l'état d'une autorisation administrative de licenciement qui se prononçait nécessairement en application de la loi d'amnistie, le juge judiciaire ne pouvait, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur le bien fondé du licenciement ; qu'il lui appartenait de renvoyer les parties en appréciation de validité de la décision du 13 septembre 1995 devant le juge administratif avant de se prononcer sur la demande du salarié ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeContrat de travailCSE / représentants du personnelSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c38

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c38.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.