Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.204

Arrêt du 23 mai 2000Pourvoi n° 97-45.204

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié ayant été résilié sans autorisation de l'inspecteur du Travail, l'intéressé avait droit, à titre de sanctions de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période légale de protection, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune disposition de la convention collective ne prévoyait que les salariés ne pouvaient être mis à la retraite qu'à l'âge de 65 ans, et qu'il en résultait que le salarié n'avait pas été licencié, mais mis à la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 40 000 francs l'indemnisation réclamée par le salarié au titre de la protection des représentants du personnel, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. Le Lan, embauché par l'association CREAI-Centre le 2 septembre 1974 en qualité d'instructeur permanent formateur et membre du comité d'entreprise, a été mis à la retraite à compter du 31 décembre 1992, au motif qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; que cette mesure ayant été prise sans autorisation de l'inspecteur du Travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les articles 17 et 46 ter de la convention collective applicable évoquent comme âge normal de mise à la retraite celui de 65 ans, tandis que l'article 18 de ladite convention collective est muet de ce chef ; que l'abaissement ultérieur de ces dispositions de l'âge légal de la retraite est sans effet à cet égard ; que, dès lors, en écartant ces dispositions par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles 17 et 46 ter de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune disposition de la convention collective ne prévoyait que les salariés ne pouvaient être mis à la retraite qu'à l'âge de 65 ans, et qu'il en résultait que le salarié n'avait pas été licencié, mais mis à la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que pour limiter la somme due à M. Le Lan par l'employeur en réparation du dommage résultant de la violation du statut protecteur des représentants du personnel, la cour d'appel a énoncé que la protection exorbitante du droit commun instituée par le législateur en faveur de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'à défaut d'avoir suivi la procédure spécifique, le CREAI sera condamné à verser à M. Le Lan la somme de 40 000 francs en réparation de la violation de ses droits de salarié protégé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié ayant été résilié sans autorisation de l'inspecteur du Travail, l'intéressé avait droit, à titre de sanctions de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période légale de protection, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 40 000 francs l'indemnisation réclamée par le salarié au titre de la protection des représentants du personnel, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52bfc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52bfc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.