Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.866

Arrêt du 18 décembre 2002Pourvoi n° 00-44.866

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail ;

Attendu que pour débouter M. X... et le Syndicat CFDT chimie du Haut-Rhin de leurs demandes tendant à ce que soit réévalué le salaire mensuel du salarié à compter du mois d'octobre 1997 avec prime de résultat et prime de productivité, que soit condamnée la société Kaysersberg Packaging à lui payer des rappels de salaires, primes de résultat et primes de productivité pour la période de janvier 1994 à septembre 1997, qu'il soit rétabli dans ses droits à la retraite par l'attribution de points pour la même période ainsi que de la demande de dommages-intérêts du syndicat, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que par application pure et simple des dispositions du contrat de travail résultant de l'avenant du 3 janvier 1984, le changement de rythme de travail impliquait tant la suppression des primes spécifiques que le retour à un horaire normal de 39 heures par semaine ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il devait être rémunéré pour de prétendues heures supplémentaires effectuées et à obtenir un rappel de rémunération pour la période s'étant écoulée depuis le 1er janvier 1994 ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer un déclassement professionnel dont il aurait été victime à partir du 1er janvier 1994 ; qu'en effet, le salarié n'établit d'aucune manière que son entrée dans la

catégorie des agents d'entretien, qui était conforme à sa qualification professionnelle aurait substantiellement modifié le contenu de ses fonctions par un amoindrissement de ses responsabilités ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté d'une part, que la réorganisation du travail entraînait un changement du régime de travail de 5 X 8 avec un horaire réduit et des primes particulières sur un régime de 2 X 8, d'autre part, que le salarié avait été privé des initiatives et responsabilités dont il jouissait auparavant, la cour d'appel a violé la règle susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Kaysersberg Packaging aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kaysersberg Packaging à payer à M. X... et au Syndicat CFDT-Chimie du Haut-Rhin la somme globale de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
613723dfcd5801467740f45d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dfcd5801467740f45d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.