Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.866

Arrêt du 18 décembre 2002Pourvoi n° 00-44.866

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail ;

Attendu que pour débouter M. X... et le Syndicat CFDT chimie du Haut-Rhin de leurs demandes tendant à ce que soit réévalué le salaire mensuel du salarié à compter du mois d'octobre 1997 avec prime de résultat et prime de productivité, que soit condamnée la société Kaysersberg Packaging à lui payer des rappels de salaires, primes de résultat et primes de productivité pour la période de janvier 1994 à septembre 1997, qu'il soit rétabli dans ses droits à la retraite par l'attribution de points pour la même période ainsi que de la demande de dommages-intérêts du syndicat, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que par application pure et simple des dispositions du contrat de travail résultant de l'avenant du 3 janvier 1984, le changement de rythme de travail impliquait tant la suppression des primes spécifiques que le retour à un horaire normal de 39 heures par semaine ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il devait être rémunéré pour de prétendues heures supplémentaires effectuées et à obtenir un rappel de rémunération pour la période s'étant écoulée depuis le 1er janvier 1994 ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer un déclassement professionnel dont il aurait été victime à partir du 1er janvier 1994 ; qu'en effet, le salarié n'établit d'aucune manière que son entrée dans la

catégorie des agents d'entretien, qui était conforme à sa qualification professionnelle aurait substantiellement modifié le contenu de ses fonctions par un amoindrissement de ses responsabilités ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté d'une part, que la réorganisation du travail entraînait un changement du régime de travail de 5 X 8 avec un horaire réduit et des primes particulières sur un régime de 2 X 8, d'autre part, que le salarié avait été privé des initiatives et responsabilités dont il jouissait auparavant, la cour d'appel a violé la règle susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Kaysersberg Packaging aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kaysersberg Packaging à payer à M. X... et au Syndicat CFDT-Chimie du Haut-Rhin la somme globale de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégé

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723dfcd5801467740f45d

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