Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.530

Arrêt du 28 mai 2003Pourvoi n° 01-42.530

Non publiéLicenciementNullité du licenciementDiscrimination
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2001), M. X... a été embauché le 1er juillet 1992 par la société Déclic Net au sein de laquelle il a été élu membre du comité d'entreprise le 22 janvier 1998, qu'il lui a été demandé de justifier du renouvellement de son titre de résident étranger expirant le 8 décembre 1999, que l'inspecteur du Travail, dont l'autorisation a été sollicitée par l'employeur, s'est déclaré incompétent le 3 février 2000 par une décision devenue définitive ; que le salarié a été licencié par lettre du 7 février 2000 pour avoir produit une carte de résident falsifiée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à référé sur la demande de réintégration, alors selon le moyen :

1 ) que la décision d'incompétence de l'inspecteur du Travail ne vaut pas autorisation de licencier un salarié protégé dont le départ de l'entrepris, est dans tous les cas soumis à une autorisation administrative en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 436-1 du Code du travail ;

2 ) que la mesure discriminatoire dont il a fait l'objet est constitutive d'un trouble manifestement illicite que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le licenciement n'était pas lié au mandat qu'il détenait, a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en l'état d'une décision de l'inspecteur du Travail se déclarant incompétent pour autoriser le licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne remplissait pas les conditions permettant aux ressortissants étrangers d'exercer une activité professionnelle en France, a pu décider qu'aucune trouble manifestement illicite n'était caractérisé ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementDiscriminationSalarié protégéInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137240ecd58014677411a80

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