Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.452
Arrêt du 6 avril 2005Pourvoi n° 03-43.452
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que tout en constatant que M. X. avait été licencié sans autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel l'a débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé dans l'établissement "Balcon de Cerdagne" de l'association Fédération départementale des pupilles de l'enseignement public, et membre suppléant de la délégation unique du personnel, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 juin 2000 avec dispense du préavis de deux mois, sans qu'une autorisation administrative ait été obtenue ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que tout en constatant que M. X... avait été licencié sans autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel l'a débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi alors que lorsque le salarié protégé licencié dans des conditions illicites, ne demande pas sa réintégration, il a droit, outre les indemnités pour violation du statut protecteur, à une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice et égale au moins à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne l'association Fédération départementale des pupilles de l'enseignement public aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372473cd580146774159cd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372473cd580146774159cd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2005.
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