Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.929
Arrêt du 29 octobre 2008Pourvoi n° 07-41.929
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01735
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2007), que Mme X., engagée le 1er juin 1990 par la société Cassini (la société) en qualité de secrétaire interprète, élue déléguée du personnel, a été licenciée pour motif économique le 4 août 1999, après autorisation de l'inspecteur du travail du 30 juillet 1999; que dénonçant le non-respect par l'employeur de son obligation individuelle de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 24 avril 2003.
- Réponse: Attendu que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2007), que Mme X..., engagée le 1er juin 1990 par la société Cassini (la société) en qualité de secrétaire interprète, élue déléguée du personnel, a été licenciée pour motif économique le 4 août 1999, après autorisation de l'inspecteur du travail du 30 juillet 1999 ; que dénonçant le non-respect par l'employeur de son obligation individuelle de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 24 avril 2003 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que nonobstant l'existence d'une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier la validité de celui-ci lorsque le salarié invoque des éléments participant à la cause du licenciement, qui n'ont été révélés qu'après l'expiration du délai de recours administratif, en sorte que l'inspecteur du travail -dont la décision est devenue définitive- n'a pu les soumettre à son contrôle ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée a fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire de M. Y..., déposé à la requête de salariés licenciés pour les mêmes motifs économiques que les siens, avait révélé l'appartenance de l'employeur à un groupe de sociétés, à la suite de quoi ces salariés, non soumis au statut protecteur, avaient obtenu l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du chef de l'absence de recherche de reclassement dans les autres sociétés du groupe ; que l'inspecteur du travail, qui a rendu sa décision d'autorisation de licenciement au regard de la «fermeture définitive de l'unique établissement, qui constitue la seule activité de la société», invoquée par l'employeur, n'a pas été en mesure de vérifier l'existence d'une recherche de reclassement au niveau du groupe auquel appartenait l'entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer la demande irrecevable, sans s'assurer que la vérification d'une recherche de reclassement au sein du groupe, avait participé au fondement de la décision administrative de licenciement ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et des articles L. 436-1 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; qu'en énonçant que ce principe lui interdit de revenir sur l'appréciation faite par l'autorité administrative du bien-fondé du licenciement y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01735
- Identifiant source
- 613726e6cd580146774290a5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e6cd580146774290a5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 2008.
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