Code du travail
Article L. 433-11 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 433-11
Les membres du comité d'entreprise sont désignés pour deux ans, leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité.
Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.108
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité d'un accord prévoyant la répartition des sièges entre les collèges, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT TEPF a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance d'Orthez du 11 avril 2006 qui a rejeté sa requête en annulation de l'accord conclu le 3 mars 2006 prévoyant cette répartition en vue des élections des délégués du personnel ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.109
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité d'un accord prévoyant la répartition des sièges entre les collèges, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT TEFP a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance d'Orthez du 11 avril 2006 qui a rejeté sa requête en annulation de l'accord conclu le 3 mars 2006 prévoyant cette répartition en vue des élections du comité d'entreprise ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 06-60.029
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense, en ce qu'il fait grief au jugement d'avoir constaté l'irrégularité des listes électorales : Vu les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-60.387
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi qui est recevable ; Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail, ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu que le 13 septembre 2005, le syndicat Sud PTT 54 a déposé des listes de candidats en vue des élections de délégués du personnel et membre du comité d'établissement devant se dérouler au sein de l'établissement de Laxou de la société Arvato communications services France ; que par jugement du 24 octobre 2005 le tribunal d'instance de Nancy a annulé ces listes au motif que le syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise à la date de leur dépôt ; que les élections ont eu lieu le 8 novembre 2005 ; que le syndicat Sud PTT 54 en a demandé l'annulation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-60.389
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant l'élection sur la régularité d'une liste de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat Sud PTT 54 a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Nancy le 24 octobre 2005, qui a annulé la liste des candidats qu'il avait déposée en vue de l'élection des délégués du personnel et membres du comité d'établissement de l'établissement de Laxou de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.404
Cour de cassationL'article L. 433-11 du code du travail prévoyant que le tribunal d'instance ne statue en dernier ressort que sur les contestations relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise et non, sur la contestation de la régularité de la consultation prévue à l'article L. 433-12 du code du travail portant sur l'approbation de leur révocation en cours de mandat, la décision rendue dans un tel litige est susceptible d'appel et le pourvoi est irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.331
Cour de cassationEn l'absence d'un accord unanime passé entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de prorogation des mandats, le renouvellement des institutions représentatives du personnel doit avoir lieu à échéance. Un tribunal d'instance, statuant dans les limites de sa compétence, décide dès lors à juste titre qu'une demande d'organiser les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise était recevable dès lors qu'il n'existait aucun accord unanime de prorogation des mandats échus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.222
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité des deux premiers moyens du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la division de l'entreprise en établissements distincts et sur les effectifs à prendre en compte pour les élections professionnelles n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge des élections dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société X... France a formé un pourvoi contre le jugement rendu le 30 mai 2005 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers qui a statué sur les requêtes non
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-60.119
Cour de cassationPendant le temps de leur mise à disposition, les fonctionnaires qui sont intégrés à la communauté des travailleurs de l'entreprise, peuvent se prévaloir de la qualité de salarié pour l'expression au sein de celle-ci des droits qui y sont attachés et dès lors sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité d'entreprise dont l'objet est d'assurer l'expression collective des salariés et qui a vocation à prendre en compte les intérêts de tous les salariés de l'entreprise quel que soit leur statut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.211
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections professionnelles sur une contestation relative à la régularité des listes de candidats, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que la contestation peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT Endel département nucléaire a formé un pourvoi contre un jugement rendu le 11 mars 2005 par le tribunal d'instance de Colombes qui a décidé que la liste que ce syndicat avait déposée en vue de l'élection du comité d'établissement du département nucléaire de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 05-60.152
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen examinée d'office après avis donné aux parties Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des élections n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dés lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Giraud Sud, MM. X..., Y... et Z... ont formé un pourvoi contre une ordonnance du juge d'instance de Dax du 6 avril 2005 qui, dans le cadre des élections des délégués du personnel du 28 avril 2005, a interdit la présence de
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 05-60.095
Cour de cassationl'a déboutée de ses demandes tendant à voir annuler les mandats électifs de MM. X..., Y..., Z..., et de Mme A..., dire que le syndicat UNSA propreté nettoyage ne justifie pas de sa représentativité et interdire aux intéressés de se prévaloir de l'appartenance à ce syndicat dans l'exercice de leurs mandats ; Attendu cependant que les articles L. 423-15 et L.
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Méthode et périmètre
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