Code du travail
Article L. 423-15 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 423-15
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 05-60.219
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 05-60.018
Cour de cassationLa décision du tribunal d'instance statuant avant l'élection sur la qualité d'établissement distinct de sites de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 05-60.134
Cour de cassationLa décision du tribunal d'instance statuant avant l'élection sur le droit pour une organisation syndicale de participer à la négociation du protocole préélectoral et de présenter une liste de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.125
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur l'inscription sur les listes électorales d'une catégorie de salariés et la validité du protocole préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que la contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que les syndicats CGT-FO et CGT de la CNP assurances, déboutés par jugement du tribunal d'instance de Paris 15e rendu le 18 mars 2005 de leurs demandes tendant à dire que les
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.128
Cour de cassationde se prévaloir de l'appartenance à ce syndicat pour tout mandat représentatif ; Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat ; que les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 05-60.027
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et la détermination de l'effectif de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois principal et incident IRRECEVABLES ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 05-60.057
Cour de cassationpour représenter les salariés à titre individuel, déclaré irrecevable les demandes de la société tendant à voir annuler les mandats de certains élus, dit que les salariés n'avaient pas dans l'exercice de leur mandat représentatif à se prévaloir du syndicat UNSA nettoyage propreté et rejeté toutes autres demandes ; Attendu cependant que les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-60.471
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur les conditions de participation à l'élection des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Toyota motor manufacturing France et le syndicat CGT Toyota ont formé des pourvois contre un jugement rendu le 28 septembre 2004 par le tribunal d'instance de Valenciennes qui a
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-60.449
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat non affilié à une organisation représentative au plan national qui prétend à l'annulation des élections au motif que ses candidats ont été écartés du premier tour, doit être appréciée par le juge de la régularité de l'élection saisi de la demande d'annulation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 05-60.041
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur une contestation relative à la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dés lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre du jugement du tribunal statuant avant l'élection sur une demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 04-60.346
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par le défendeur : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur la détermination des effectifs à prendre en compte et sur le nombre de sièges à pourvoir n'est pas susceptible de pourvoi dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de la régularité de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le Syndicat national du transport aérien CFDT s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 14 mai 2004 par le tribunal d'instance de Puteaux qui a refusé d'ordonner une expertise et a déterminé le
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.444
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct d'un site de l'entreprise et la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Corse a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 5
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