Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.128
Arrêt du 10 janvier 2006Pourvoi n° 05-60.128
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Attendu que le syndicat national UNSA nettoyage propreté s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 16 mars 2005 par le tribunal d'instance de Meaux qui a constaté la perte des mandats de délégué syndical, de délégué de site, et de mandat électif de M. X., dit qu'il ne pouvait se prévaloir de ses précédents mandats, dit n'y avoir lieu à statuer sur l'existence légale et la représentativité du syndicat UNSA et interdit à M. X. de se prévaloir de l'appartenance à ce syndicat pour tout mandat représentatif.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avis donné aux parties :
Attendu que le syndicat national UNSA nettoyage propreté s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 16 mars 2005 par le tribunal d'instance de Meaux qui a constaté la perte des mandats de délégué syndical, de délégué de site, et de mandat électif de M. X..., dit qu'il ne pouvait se prévaloir de ses précédents mandats, dit n'y avoir lieu à statuer sur l'existence légale et la représentativité du syndicat UNSA et interdit à M. X... de se prévaloir de l'appartenance à ce syndicat pour tout mandat représentatif ;
Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat ; que les articles L. 423-15 et L. 433-11 ne prévoient cette compétence que pour les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et non pour une demande d'annulation des mandats en cours ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137247ccd58014677415e6d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247ccd58014677415e6d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2006.
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