Code du travail
Article L. 423-15 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 423-15
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-60.320
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 04-60.009
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir : Vu l'article L. 423-15 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur la qualité d'établissement distinct de sites de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat FO de La Redoute a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Roubaix le 27 novembre 2003, saisi d'une demande tendant à voir dire que les délégués du personnel seraient élus dans le cadre de deux établissements distincts ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-60.511
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3, R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur le nombre des collèges et sur l'effectif à prendre en compte pour les élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que la contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat FO du transport des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 19 décembre 2003 par le tribunal d'Aix-en-
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 04-60.046
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité des pourvois examinés d'office après avis donné aux parties et les observations présentées : Vu les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 04-60.081
Cour de cassation2 / que faute d'avoir saisi le juge d'instance, dans le cadre du contentieux préélectoral, du problème posé par sa représentativité et de son opposition au protocole préélectoral, "l'Unsa Orange France Centre Nord", qui ne bénéficie pas d'une présomption de représentativité, était irrecevable à contester le résultat des élections de délégués du personnel qui se sont déroulées le 7 octobre 2003, de sorte qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 03-60.467
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 423-15 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'annulation du second tour des élections professionnelles qui s'est déroulé le 3 juin 2003 au sein de l'agence Ile-de-France Ouest de la société SIN et STES, le tribunal d'instance retient qu'il a notifié sa liste après la date limite de dépôt des candidatures fixée par le protocole d'accord préélectoral dont les dispositions s'imposent à l'employeur ; qu'il n'établit pas que la présence sur sa liste de personnes supplémentaires aurait eu une influence sur le résultat du scrutin ; que l'absence de publicité du protocole n'a eu aucune incidence sur ce résultat ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 04-60.058
Cour de cassationLes élections partielles dans l'entreprise ne peuvent être organisées et se dérouler selon les dispositions de l'accord préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente que si cet accord n'est pas contesté. Dès lors, justifie légalement sa décision d'annuler les élections qui se sont déroulées conformément aux dispositions de l'accord préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente, le tribunal d'instance qui, après avoir relevé que cet accord était contesté en ses dispositions relatives à la répartition des personnels dans le collège, décide exactement que cette contestation relève de la compétence de l'inspecteur du travail, et que les élections qui ont eu lieu sans attendre la décision administrative sont irrégulières.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.509
Cour de cassationL'employeur et les organisations syndicales peuvent décider à l'unanimité de reporter la date d'élections professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2004, 02-41.989
Cour de cassationque le 6 janvier 1998 la salariée a été désignée déléguée syndicale puis a été élue déléguée du personnel en juin 2000 ; qu'elle a saisi au fond la juridiction prud'homale le 2 septembre 1998 pour qu'il soit statué définitivement sur sa réintégration depuis le 17 septembre 1997 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé et pris d'une violation des articles L. 122-45, L. 412-5, et L. 423-15 du Code du travail, 1134 du Code Civil et 455 du nouveau Code de procédure civile , Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.133
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article L. 423-15 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'Institut de gestion sociale des armées a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Prades du 5 février 2003 saisi d'une requête en annulation des candidatures de Mme X... et de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.410
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à la régularité des listes de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le Syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie et la société Le Nickel se sont pourvus en cassation contre une décision du tribunal de première instance de Nouméa qui a statué avant l'élection des
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.507
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de candidatures n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société France 3 a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 15 décembre 2003 par le tribunal d'instance de Paris 15e arrondissement, qui a statué sur une requête de la société France 3 tendant à voir déclarer inéligibles M. X..., Mme Y..., M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.