Code du travail
Article L. 423-15 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 423-15
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.429
Cour de cassationLes jugements rendus en matière de contentieux préélectoral n'ont pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l'annulation des élections. En conséquence, le tribunal est tenu de statuer sur tous les moyens de fait et de droit invoqués devant lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.362
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de la négociation du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ; Attendu que le syndicat CFE-CGC-FIECI a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Versailles qui a statué sur une contestation portant sur la participation du syndicat Sud commerces
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.356
Cour de cassation; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant au fond en la forme des référés ; qu'en revanche le tribunal d'instance, saisi, en application de l'article R. 423-3 du Code du travail, d'une contestation mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.456
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-1, L. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT employés cadres CRAM Sud-Est a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue en la forme des référés le 29 octobre 2003 par le tribunal d'instance de Marseille,
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.399
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail : Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la détermination des modalités de l'élection et du nombre de délégués à élire en fonction des effectifs de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Toray Plastics Europe a formé un pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse du 10 septembre 2003 saisi à sa requête d'une demande
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.444
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 323-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT employés et cadres CRAM Sud-Est a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue en la forme des référés le 20 octobre 2003 par le tribunal d'instance de Marseille
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-60.194
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-60.245
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.306
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le CSN Conseil national des forces de vente a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 19 mai 2003 par le tribunal d'instance de Paris, saisi sur requête de
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.289
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R 423-3, R 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la détermination des effectifs à prendre en compte pour les élections professionnelles dans l'entreprise, et sur le nombre de sièges à pourvoir, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'Union départementale des syndicats confédérés FO des Yvelines a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 6
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 03-60.135
Cour de cassationSi la reconnaissance de l'existence de l'unité économique et sociale peut être liée à l'action tendant à la mise en place de la représentation institutionnelle dans l'entreprise, les parties intéressées peuvent également agir directement en reconnaissance de l'unité économique et sociale, avant la mise en place des institutions représentatives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.922
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance saisi avant l'élection d'une contestation relative à la validité d'une candidature n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X...
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