Code du travail
Article L. 423-15 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 423-15
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-60.806
Cour de cassation, selon le moyen : 1 / que, d'une part, le juge des référés du tribunal d'instance n'est pas compétent pour apprécier la représentativité d'un syndicat, lors d'élections professionnelles ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a décidé, en référé, de la représentativité du syndicat Sud-RATP au sein de la RATP, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-60.824
Cour de cassation, selon le moyen : 1 / que, d'une part, le juge des référés du tribunal d'instance n'est pas compétent pour apprécier la représentativité d'un syndicat, lors d'élections professionnelles ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a décidé, en référé, de la représentativité du syndicat Sud-RATP au sein de la RATP, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-60.825
Cour de cassation, selon le moyen : 1 / que, d'une part, le juge des référés du tribunal d'instance n'est pas compétent pour apprécier la représentativité d'un syndicat, lors d'élections professionnelles ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a décidé, en référé, de la représentativité du syndicat Sud-RATP au sein de la RATP, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 03-60.158
Cour de cassationSi en application de l'article L. 411-3 du Code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule le syndicat d'une des conditions de son existence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 03-60.172
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-60.810
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 03-60.137
Cour de cassationSont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.909
Cour de cassationSont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.8150260819
Cour de cassationSont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.830
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.609
Cour de cassationLa décision du tribunal d'instance statuant avant les élections professionnelles sur l'inscription sur les listes électorales d'une catégorie de salariés, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 03-60.151
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 03-60.151 et M 03-60.167 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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