Code du travail

Article L. 423-15 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées157
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-15

157 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-60.806

Cour de cassation

, selon le moyen : 1 / que, d'une part, le juge des référés du tribunal d'instance n'est pas compétent pour apprécier la représentativité d'un syndicat, lors d'élections professionnelles ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a décidé, en référé, de la représentativité du syndicat Sud-RATP au sein de la RATP, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L.

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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-60.824

Cour de cassation

, selon le moyen : 1 / que, d'une part, le juge des référés du tribunal d'instance n'est pas compétent pour apprécier la représentativité d'un syndicat, lors d'élections professionnelles ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a décidé, en référé, de la représentativité du syndicat Sud-RATP au sein de la RATP, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L.

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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-60.825

Cour de cassation

, selon le moyen : 1 / que, d'une part, le juge des référés du tribunal d'instance n'est pas compétent pour apprécier la représentativité d'un syndicat, lors d'élections professionnelles ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a décidé, en référé, de la représentativité du syndicat Sud-RATP au sein de la RATP, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L.

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88

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 03-60.158

Cour de cassation

Si en application de l'article L. 411-3 du Code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule le syndicat d'une des conditions de son existence.

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91

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 03-60.137

Cour de cassation

Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.909

Cour de cassation

Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.8150260819

Cour de cassation

Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.609

Cour de cassation

La décision du tribunal d'instance statuant avant les élections professionnelles sur l'inscription sur les listes électorales d'une catégorie de salariés, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

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96

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 03-60.151

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 03-60.151 et M 03-60.167 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X...

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