Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.172
Arrêt du 31 mars 2004Pourvoi n° 03-60.172
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur l'inclusion dans l'effectif de la société Bouygues travaux publics, des salariés des entreprises sous-traitantes et la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
- Procédure: Attendu que la société Bouygues travaux publics a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 14 mars 2003 par le tribunal d'instance de Versailles, saisi sur la requête de la Fédération des travailleurs de la construction (FNTC-CGT) tendant à contester les protocoles d'accord préélectoraux signés le 22 janvier 2003 relatifs à l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel; que le pourvoi n'est donc pas recevable.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur l'inclusion dans l'effectif de la société Bouygues travaux publics, des salariés des entreprises sous-traitantes et la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que la société Bouygues travaux publics a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 14 mars 2003 par le tribunal d'instance de Versailles, saisi sur la requête de la Fédération des travailleurs de la construction (FNTC-CGT) tendant à contester les protocoles d'accord préélectoraux signés le 22 janvier 2003 relatifs à l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372425cd58014677412df6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372425cd58014677412df6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 2004.
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